Rejet 2 mars 1982
Résumé de la juridiction
Aucun texte ne fait obligation à une Cour d’appel, saisie d’une demande en comblement du passif social, de ne statuer qu’après audition du dirigeant en Chambre du Conseil ou au vu des rapport du juge-commissaire ; dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel, après avoir annulé le jugement pour absence de ces formalités, a décidé, par l’effet dévolutif de l’appel, que le litige devait être tranché sans qu’il y ait lieu à réparer les omissions des premiers juges.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mars 1982, n° 80-11.629, Bull. civ. IV, N. 82 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-11629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 82 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010311 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (amiens, 18 decembre 1979), qui a annule le jugement ayant, a la demande de m y…, syndic de la liquidation des biens de la societe berenice, condamne m x…, dirigeant de droit de cette societe, a supporter une partie des dettes sociales sur le fondement de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sans qu’aient ete entendus ni m x… en chambre du conseil ni le juge commissaire en son rapport a l’audience publique, d’avoir decide que la cour d’appel restait saisie, par application de l’article 562, alinea 2, du nouveau code de procedure civile, du litige qu’elle a tranche alors, selon le pourvoi, que l’effet devolutif de l’appel ne permet pas a la cour d’appel de statuer lorsque la nullite du jugement resulte d’une irregularite prealable des premiers juges qui ne peut etre reparee en appel, que des lors la cour d’appel ne pouvait se declarer saisie du litige sans priver les parties du double degre de juridiction et sans violer ensemble l’article 95 du decret du 22 decembre 1967 et l’article 562 du nouveau code de procedure civile;
Mais attendu qu’aucun texte ne lui faisant obligation de statuer apres audition du dirigeant social en chambre du conseil ou au vu du rapport du juge commissaire, c’est a bon droit qu’apres avoir annule le jugement rendu en infraction aux dispositions des articles 95 et 96 du decret du 22 decembre 1967 et s’etre declaree saisie, par l’effet devolutif de l’appel interjete, du litige, la cour d’appel a tranche celui-ci sans reparer les omissions des premiers juges;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne m x… a supporter solidairement avec mme z…, president-directeur general de la societe berenice une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile en delaissant les conclusions de m x… qui faisait valoir qu’il avait essaye d’exercer un controle par l’intermediaire de ses parents mais que ceux-ci avaient ete mis a la porte par mme z… et alors que, d’autre part, la cour d’appel, qui a constate que les prets avaient ete contractes personnellement par mme z…, devait necessairement en deduire que les sommes versees par la societe en remboursement des avances consenties par le donneur d’aval devaient s’inscrire au debit du compte courant de mme z… et non au compte courant de m x…, qu’ainsi la cour d’appel a viole l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en ne deduisant pas les consequences legales de ses propres constatations;
Mais attendu que, par une decision dument motivee et repondant aux conclusions invoquees, la cour d’appel qui a fait ressortir que m x… n’avait pas prouve qu’il avait apporte a la gestion des affaires sociales toute l’activite et la diligence necessaires, a pu lui faire application des dispositions de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967;
Qu’ainsi abstraction faite des motifs surabondants critiques par la seconde branche du moyen, elle a legalement justifie sa decision;
Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 decembre 1979 par la cour d’appel d’amiens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de procédure civile
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