Cassation 21 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’employeur ne peut, même avec l’accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève. .
Par suite encourt la cassation, la décision estimant que les cotisations de salariés avaient été valablement calculées sur les rémunérations réellement versées alors qu’il était constant que l’entreprise entrait dans le champ d’application d’une convention collective prévoyant une classification d’emplois assortie de coefficients hiérarchiques et que l’URSSAF prétendait sans être démentie que les rémunérations versées n’atteignaient pas les salaires correspondants à la classification conférée aux salariés en cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juil. 1986, n° 84-15.445, Bull. 1986 V N° 428 p. 326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15445 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 428 p. 326 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Lesire |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), L. 131-1 et suivants du Code du travail et 5 de la convention collective nationale du travail de la coiffure ;
Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’U.R.S.S.A.F. a inclus dans l’assiette des cotisations dues pour l’année 1981 par la société à responsabilité limitée X… Julien la différence entre la rémunération versée à trois salariés et celle que, selon l’organisme de recouvrement, ils auraient dû percevoir en vertu des dispositions de la convention collective ; que la décision attaquée a annulé le redressement correspondant en énonçant en substance que si le salaire prévu par une convention collective doit servir de base pour déterminer l’assiette des cotisations, celui du personnel de la société à responsabilité limitée X… Julien, qui n’est pas inférieur au salaire minimum de croissance, résulte d’un accord intervenu entre les parties suivant la qualification professionnelle des salariés et les possibilités de l’employeur ;
Attendu, cependant, que l’employeur ne peut, même avec l’accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève ; que les juges du fond ont constaté que la société à responsabilité limitée X… Julien entrait dans le champ d’application de la convention collective nationale du travail de la coiffure, étendue par arrêté du 5 décembre 1980, laquelle prévoit une classification des emplois assortie de coefficients hiérarchiques ; que l’U.R.S.S.A.F. prétendait, sans être démentie, que les rémunérations versées au cours du premier semestre 1981 à trois des salariés du X… Julien n’atteignaient pas le montant des salaires correspondant à la classification qui leur avait été conférée ;
D’où il suit qu’en décidant que les cotisations avaient été valablement calculées sur ces rémunérations, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 juin 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône.
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