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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 févr. 2025, n° 24VE02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2405718 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2405718 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant égyptien né le 23 juin 2003, entré en France le 28 novembre 2020, muni d’un visa de court séjour valable pour le Royaume-Uni, a présenté le 31 octobre 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté mentionne que M. B, reçu en dernier lieu le 31 octobre 2023 est entré en France le 28 novembre 2020 sous-couvert d’un visa de type C valable du 9 novembre 2020 au 9 mai 2021 pour le Royaume-Uni, qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 422-1, dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français sous couvert du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois prévu au 1° ou 2° de l’article L. 411-1 dudit code dont la détention conditionne la première délivrance de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » en application de l’article L. 412-1 du même code, qu’au surplus il ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études, ni poursuivre des études supérieures, circonstances qui permettent de déroger à l’exigence de visa de long séjour, qu’il ne justifie pas davantage se trouver dans la situation prévue par l’article L. 422-2 du même code, qu’aucune circonstance particulière ne justifie dans les circonstances propres au cas d’espèce que l’autorité administrative fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions de l’article L. 412-2 du même code précité, qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code précité, dès lors que les éléments que l’intéressé fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu’il n’est pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date du présent arrêté de ce fait la commission du titre de séjour n’a pas à être saisie pour avis, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ses études ne pourraient pas être poursuivies ailleurs qu’en France, qu’il ressort de ces bulletins que l’intéressé est souvent absent de manière injustifiée, qu’il ne justifie pas du caractère assidu de ses études et ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que, s’il déclare avoir sa mère et trois frères ou sœurs qui résident en France, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à la vie familiale de M. B. Cet arrêté mentionne en outre que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2020, soit quatre ans à la date de l’arrêté contesté, de la présence en France de sa mère et de ses trois frères dont deux possèdent un titre de séjour, tandis que son père est décédé le 16 février 2013, et de ce qu’il y a été scolarisé depuis l’âge de dix-sept ans en classe de seconde Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UE2A), au cours de l’année 2020-2021, du CAP spécialité « menuisier installateur » qu’il a obtenu en juillet 2023, de la poursuite de ses études en deuxième année de CAP « menuisier fabricant » durant pour l’année 2023-2024 et de l’obtention d’un certificat de sauveteur secouriste du travail le 5 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré le 28 novembre 2020 en France sous-couvert d’un visa de court séjour qui ne l’autorisait pas à entrer en France, à l’âge de dix-sept ans, M. B s’y est maintenu irrégulièrement à sa majorité. Célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans, et où sa mère et l’un de ses frères se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, peuvent retourner. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas poursuivre ses formations professionnalisantes dans son pays d’origine. Enfin, dépourvu d’emploi et bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat en 2023, il soutient sans l’établir déclarer ses revenus à l’administration fiscale. Dans ces circonstances, en dépit de la présence en séjour régulier de deux de ses frères, en estimant que l’admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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