Infirmation 9 février 2024
Cassation 11 février 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal / Bauer, C-569/16 et Willmeroth / Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340, publié), écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle formée par un salarié dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d’appel en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention du salarié
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-13.061, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13061 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538247 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00163 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
sans renvoi
M. FLORES, président
Arrêt n° 163 FS-B+R
Pourvoi n° T 24-13.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Les Intérimaires professionnels-LIP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, a formé le pourvoi n° T 24-13.061 contre l’arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2024), Mme [E], engagée en qualité d’assistante le 7 décembre 1998 par la société BB Alco intérim Toulouse, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Les Intérimaires professionnels-LIP puis Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d’agence.
2. Placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation de son contrat de travail.
3. Licenciée pour inaptitude le 16 septembre 2021, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud’homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
4. Dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d’appel, la salariée a formé, pour la première fois, une demande en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande de congés payés et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité de congé payé pendant la période d’arrêt de travail, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que seules demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’une évolution de jurisprudence, à l’occasion d’une procédure totalement étrangère au litige, de nature, non pas à faire naître une question nouvelle, mais à rendre bien fondée une demande qui auparavant aurait été vouée à l’échec, n’est pas de nature à rendre recevable une prétention nouvelle après le dépôt des premières conclusions ; qu’en affirmant en l’espèce qu’il
convenait de tenir compte de la modification du régime applicable découlant de la non-conformité des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail au droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pour en déduire que la demande de congés payés de Mme [E] concernant ses congés maladie était recevable bien que formulée après ses premières conclusions d’appel, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 du même code, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
10. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération, l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
11. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal C/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
12. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, publié), écarté partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
13. Pour déclarer recevable la demande en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle, l’arrêt, après avoir rappelé que des prétentions peuvent être ajoutées en appel dès lors qu’elles découlent de la survenance ou de la révélation d’un fait, ce fait pouvant être juridique, retient qu’il convient de tenir compte de la modification du régime applicable découlant de la non-conformité des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail au droit de l’Union européenne et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
14. En statuant ainsi, alors que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la salariée en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle.
18. La cassation des chefs de dispositif déclarant recevable la demande au titre des congés payés et condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 6 666,70 euros à titre d’indemnité de congé payé pendant la période d’arrêt de travail n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la demande au titre des congés payés et condamne la société Les Intérimaires professionnels à payer à Mme [E] la somme de 6 666,70 euros à titre d’indemnité de congé payé pendant la période d’arrêt de travail, l’arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] en paiement d’une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie non professionnelle ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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