Cassation 7 mai 1986
Résumé de la juridiction
L’absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave, celle-ci résultant de l’impossibilité pour l’employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 1986, n° 83-43.479, Bull. 1986 V N° 205 p. 161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-43479 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 205 p. 161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 29 juin 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017550 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Guermann |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la Compagnie Générale Française de Transports et d’Entreprises à payer à M. X…, qui a été au service de celle-ci en qualité de conducteur de travaux chef d’exploitation du funiculaire du Havre du 1er avril 1963 au 19 octobre 1981, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l’arrêt attaqué a énoncé que l’état de moindre résistance psychologique manifesté par l’intéressé impliquait que ses carences n’avaient point procédé de la malignité qui s’attache à la faute grave ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’absence de malignité ne suffit pas à exclure la faute grave, que celle-ci résulte de l’impossibilité pour l’employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis, et alors, d’autre part, que l’arrêt attaqué avait longuement relevé qu’en dépit de sanctions antérieures, M. X… avait persisté dans des absences non justifiées et commis des manquements inquiétants dans ses fonctions de chef d’exploitation du funiculaire responsable du personnel sous ses ordres et du maintien en parfait état du matériel, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 29 juin 1983 entre les parties, par la Cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen,
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