Rejet 10 juillet 1991
Résumé de la juridiction
° Celui qui invoque la fin de non-recevoir résultant de l’inobservation de la règle " nul ne plaide par procureur " n’a pas à justifier d’un grief. ° Le directeur d’un hôpital est sans intérêt à établir qu’il aurait été habilité à agir contre les constructeurs, en réparation des désordres affectant un bâtiment édifié et dépendant de l’hôpital, dès lors qu’il n’avait pas introduit l’action au nom de l’association propriétaire du bâtiment.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 1991, n° 90-15.407, Bull. 1991 II N° 221 p. 116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-15407 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 II N° 221 p. 116 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026783 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 27 février 1990), qu’en 1969 la société civile Sainte-Marie-de-l’Assomption, alors propriétaire et exploitante de l’hôpital psychiatrique de Cayssiols, a entrepris de faire édifier un gymnase ; que la réception provisoire est intervenue en 1972 ; que, des désordres étant survenus en 1979, M. Y… a assigné MM. Z… et X…, architectes, la société Delbes, la société Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, et la société Charles et Mouysset, entrepreneurs, en référé aux fins de nomination d’un expert, et au fond pour obtenir réparation des dommages ; que la société Charles et Mouysset a appelé en garantie la société Linex ; qu’en 1985, l’Association Sainte-Marie-de-l’Assomption (l’association), devenue propriétaire en 1975 des immeubles affectés par les désordres, est intervenue volontairement à la procédure aux côtés du directeur de l’hôpital M. Cauffet ; qu’un jugement a prononcé différentes condamnations ; que la MGFA et MM. Z… et X… ont interjeté appel ;
Attendu que M. Y… et l’association font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur action irrecevable aux motifs que le véritable propriétaire de l’immeuble n’est intervenu à la procédure que postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale alors que, d’une part, il ne serait pas contesté que M. Y… avait été régulièrement mandaté par l’association pour engager une procédure en son nom, et qu’elle aurait ainsi violé par fausse application l’article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, l’assignation aurait été introduite par « M. Y…, directeur de l’hôpital psychiatrique de Cayssiols appartenant à la société civile Sainte-Marie-de-l’Assomption », et que l’absence d’indication de ce que celui-ci agissait en qualité de mandataire de l’association n’aurait pu s’analyser qu’en un vice de forme, de sorte qu’en déclarant néanmoins irrecevable l’action de M. Y…, sans constater l’existence d’un grief envers les défendeurs, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que « nul ne plaide par procureur » et que celui qui invoque la fin de non-recevoir résultant de l’inobservation de cette règle n’a pas à justifier d’un grief ;
Et attendu que la cour d’appel, après avoir rappelé les termes de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, relève que l’assignation a été délivrée à la requête de « M. Y…, directeur de l’hôpital psychiatrique de Cayssiols » et qu’il était donc sans intérêt d’établir qu’il aurait été habilité à agir au nom de l’association propriétaire du bâtiment dès lors qu’il n’avait pas introduit l’action au nom de celle-ci ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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