Infirmation partielle 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2021, n° 18/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2018, N° F16/02651 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/02/2021
ARRÊT N°2021/68
N° RG 18/01023 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEWW
[…]
Décision déférée du 13 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F16/02651
SECTION COMMERCE CH1
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC
C/
X-A Z
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCESMUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Fanny RAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’ALBI
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame X-A Z
[…]
[…]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTION DES PARTIES
À compter du 17 février 2003, Mme X-A Z a été engagée par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère commerciale et affectée au secteur de Moissac.
La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance, outre l’accord national conventionnel du personnel Groupama.
Mme X-A Z a ensuite évolué au poste de gestionnaire sinistre à compter du 7 mars 2007 pour ensuite être nommée à compter du 1er janvier 2009, chargée de clientèle agence.
A effet du 1er mars 2012, les parties ont signé un avenant concernant les fonctions de chargé de clientèle particuliers.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 14 au 31 mars 2011,
du 6 au 19 juin 2011, du 21 octobre au 10 novembre 2011, du 16 novembre
au 1er février 2013.
Le 1er février 2013, elle a repris son poste à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 4 mars 2013, elle a été reçue par le Dr Y, médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise et a été victime d’un malaise lors de cet examen médical. Le SAMU est intervenu et la salariée a été hospitalisée.
Le 5 mars 2013 une déclaration d’accident de travail a été communiquée par Groupama d’Oc à la Mutualité Sociale Agricole du Tarn et Garonne. Par décision
du 8 juillet 2013, la MSA du Tarn et Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de la salariée du 4 mars 2013.
Suite à cet accident, Mme Z a été placée en arrêt de travail
du 4 mars 2013 au 3 septembre 3013 inclus.
Le 4 septembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste chargée de clientèle après un seul examen pour cause de danger immédiat.
Après avoir été convoquée le 4 novembre 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2013, elle a été licenciée le 19 novembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Le 29 octobre 2014, Mme X-A Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement et constater divers manquements de la caisse.
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section agriculture, a':
— dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Groupama d’OC à lui verser 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à Groupama d’OC de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— ordonné à l’employeur d’établir et remettre à la salariée les documents sociaux mis en conformité avec la présente décision et dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— condamné la société à lui verser 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et rejeté la demande de capitalisation des intérêts de retard,
— condamné l’employeur à lui verser 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2'673,40 euros,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Groupama d’Oc aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC ' Groupama D’Oc, a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 février 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 12 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la caisse Groupama d’OC demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts à la salariée à ce titre,
— débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts dès lors que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
— débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la société n’a commis aucun manquement que ce soit à son obligation de prévention de sécurité de résultat ou à son obligation d’adaptation et de formation professionnelle,
— à titre reconventionnel, condamner la salariée à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse Groupama d’Oc expose que, lors de la visite par le médecin du travail, le licenciement pour inaptitude n’était pas programmé. Au contraire, l’employeur a tenté de procéder au reclassement.
La nouvelle demande de Mme Z sur le fondement de l’obligation de sécurité s’est substituée à la demande initiale sur le fondement du harcèlement moral. L’employeur conteste toute violation de l’obligation de sécurité.
La société Groupama d’Oc expose qu’elle a entendu l’appel au secours de Mme Z en 2011 à son responsable hiérarchique : il a été demandé d’intégrer la salariée dans un service sans relation clientèle. Il a également été conseillé à Mme Z de prendre contact avec les membres du corps médical afin d’éviter que son état de santé ne s’aggrave et/ou qu’un accident ne survienne.
L’employeur a envisagé un reclassement au sein de l’entreprise mais a été confronté à l’absence pour maladie de Mme Z de 2011 à 2013 et à l’absence de poste administratif alors vacant.
L’employeur a respecté les avis du médecin du travail tant en 2006 qu’en 2011 étant observé que les pathologies dont souffre Mme Z ne relèvent pas exclusivement des troubles psychologiques mais aussi de troubles physiques qui ne sont pas imputables à la société Groupama d’Oc.
Le reclassement a été impossible en raison des préconisations médicales excluant d’office tout poste commercial (en raison des déplacements professionnels fréquents) et tout poste administratif (en raison de la station assise prolongée).
L’employeur conteste toute «'mise au placard'» lors de la reprise en février 2013.
Mme Z a travaillé une matinée avec une collègue et l’employeur lui a demandé
de patienter deux jours chez elle afin de pouvoir l’affecter sur un poste correspondant aux préconisations médicales.
L’employeur n’a pas attendu le mail de mise en demeure de l’avocat de Mme Z pour trouver un poste conforme aux préconisations médicales.
La société Groupama d’Oc considère que l’accident survenu lors de la visite médicale, dans le temps de travail, mais hors du lieu de travail, est étranger à son obligation de sécurité. En effet, l’entreprise ne saurait être responsable des propos tenus par le médecin du travail qui n’agirait pas avec professionnalisme.
L’employeur fait valoir que Mme Z a sciemment choisi le licenciement pour inaptitude pour remettre en cause cette procédure par la suite, solution plus avantageuse financièrement et plus rapide que de démissionner ou attendre la retraite.
L’employeur conteste tout harcèlement moral (invoqué dans les demandes initiales devant le conseil de prud’hommes). Il conteste également les affirmations de la salariée sur la souffrance au travail généralisée dans l’entreprise.
La société Groupama d’Oc fait valoir que le fait de soutenir le manquement à l’obligation de reclassement est contradictoire avec le harcèlement moral. L’avis du médecin du travail a été sollicité, l’étude de poste a été rendue possible. La recherche de reclassement dans l’ensemble des caisses régionales a duré deux mois mais n’a pu aboutir. La délégation du personnel consultée en octobre 2013 a émis l’avis de l’impossibilité de reclassement de Mme Z.
Subsidiairement, les demandes financières de Mme Z au titre de la rupture sont excessives.
L’employeur conteste tout manquement à l’obligation d’adaptation et de formation professionnelle. Il explique que Mme Z a bénéficié de 12 formations en 10 années de carrière au sein de l’entreprise. Le médecin du travail interrogé dans le cadre du reclassement a exclu toute transformation ou aménagement de son poste de travail même après formation.
***
Par ses dernières conclusions du 3 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la Mme X-A Z demande à la cour de':
— débouter la société de son appel en le déclarant mal fondé,
— dire qu’elle a manqué à son obligation de prévention de sécurité de résultat,
— dire que la société a manqué à ses obligations en matière de reclassement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements longs et répétés de la société à son obligation de prévention-sécurité de résultat,
— dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société à son obligation de tenter un reclassement loyal et sérieux,
— réformer le jugement sur le quantum, condamner la société à lui payer 48'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer 16'000 euros de dommages et intérêts distincts pour manquement à
son obligation de prévention-sécurité de résultat, en réformant le jugement sur ce point,
— ordonner à la société de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt,
— condamner la société à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner la société à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations mises à sa charge à compter du prononcé du jugement du 13 février 2018 et dire que les intérêts dus pour une année devront produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme Z fait valoir que Groupama d’Oc avait la volonté univoque de la licencier avant sa reprise en février 2013, et avant même la visite de reprise
du 4 septembre 2013.
La salariée expose que l’employeur a laissé se détériorer une situation de travail dangereuse pour elle. Elle a alerté sa direction des difficultés dans le travail et de la pression imposée dès 2011. Son courriel d’appel au secours du 1er mars 2011 est resté sans réponse. Ce n’est qu’après plusieurs arrêts de travail que le supérieur hiérarchique a alerté la direction le 15 novembre 2011 proposant son intégration dans un autre service pour préserver son intégrité physique et psychologique. Or, l’employeur n’a pris aucune mesure à ce moment-là.
De plus l’employeur connaissait le risque de souffrance au travail de Mme Z depuis la visite médicale périodique du 23 novembre 2006 dans lequel le médecin du travail préconisait un reclassement au siège, c’est-à-dire sans contact avec la clientèle.
En octobre 2011, le médecin du travail a jugé indispensable un changement rapide de poste afin de préserver la santé de Mme Z en la réintégrant dans les services internes. Or rien n’a été fait par l’employeur.
Mme Z reconnaît avoir alors accepté les postes proposés par l’employeur mais considère que celui-ci demeurait débiteur de l’obligation de sécurité.
L’accueil réservé à son retour de maladie en février 2013 a davantage détérioré sa santé déjà fragile (reprise une demi-journée, deux jours à son domicile, retour en entreprise sans fourniture de travail). À la suite de l’intervention de son avocat mettant
en demeure l’employeur de respecter l’avis de reprise et le mi-temps thérapeutique. Elle a été toutefois reléguée aux tâches de classement et d’archivage continuant ainsi d’être placardisée.
Cette situation pathogène s’est parachevée par le choc psychologique subi lors de la visite de contrôle chez le médecin du travail le 4 mars 2013, reconnu comme accident du travail.
Mme Z fait état, de façon générale, des risques psycho-sociaux et de la souffrance au travail dans l’entreprise': elle évoque le suicide d’un de ses collègues sur le lieu de travail en février 2013 et de deux cadres moins d’un an auparavant
en avril 2012.
La caisse Groupama d’Oc n’a pris aucune mesure nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.
L’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail sur l’absence de contact avec la clientèle. Elle n’a jamais pu bénéficier du plan qualité de vie au travail (QVT) mis en place par l’employeur à partir du second semestre 2013.
Mme Z invoque un préjudice distinct de la perte de l’emploi, né de la violation de l’obligation de prévention-sécurité de l’employeur. Elle conteste avoir présenté des demandes au titre du harcèlement moral.
Subsidiairement, Mme Z considère que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ce que le médecin du travail a rendu son avis d’inaptitude sans avoir fait auparavant une étude de poste et des conditions de travail. L’employeur ne pouvait donc s’appuyer sur cet avis pour décliner toute possibilité de reclassement.
De plus, le médecin du travail n’a pas formulé des indications sur l’aptitude de Mme Z à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’employeur devait solliciter le médecin du travail pour recueillir ses indications et ne l’a pas fait.
Enfin Groupama d’Oc ne justifie pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupe.
Sur l’obligation d’adaptation et de formation professionnelle, Mme Z considère qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un processus de formation lui permettant d’assurer son adaptation à un poste qui ne l’expose pas au contact de la clientèle comme préconisé par le médecin du travail. Cette carence est directement à l’origine de la perte d’emploi.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 novembre 2020.
SUR CE':
Sur l’obligation de prévention et de sécurité':
En application des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail': «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'» Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En l’espèce, il ressort des productions que':
— le 23 novembre 2006, le médecin du travail déclarait la salariée apte au poste de commerciale mais précisait en outre dans cet avis': «'dans la mesure du possible, et selon les disponibilités dans le futur, un reclassement au siège pourrait être envisagé'».
— Le 1er mars 2011, Mme Z a écrit à son supérieur hiérarchique un mail intitulé «'appel au secours'» pour l’alerter sur sa situation. Ce message faisait état de l’agressivité des clients, du stress au travail et de l’épuisement de la salariée. Ce message n’a pas fait l’objet de réponse de la part de l’employeur.
— Le 11 octobre 2011, la salariée a été déclarée à nouveau apte au poste de chargée de clientèle, mais le médecin du travail a en outre précisé «'Il me semblerait indispensable assez rapidement de réintégrer cette salariée dans les services internes'».
— Le 15 novembre 2011, le supérieur hiérarchique de Mme Z a alerté par un message détaillé la direction faisant état de la fatigue et du stress de cette salariée et concluant': «'il me paraît urgent de réfléchir à une intégration dans un SAS à Montauban comme lui a conseillé le médecin de la MSA. L’objectif est de préserver son intégrité physique et psychique dans un environnement
professionnel adapté.'»
Or, aucune proposition de modification de poste n’a été faite par l’employeur pourtant informé des risques d’atteinte à la santé de Mme Z, notamment en raison des contacts avec la clientèle. Au contraire, en contradiction avec les recommandations médicales émises depuis 2006 et réitérées en 2011, la salariée a été confirmée dans un poste de chargé de clientèle particulier, un avenant étant signé entre les parties à la date du 27 janvier 2012 à effet du 1er mars 2012.
En 2011 et en 2013, la relation de travail sera émaillée par de nombreux arrêts de travail de Mme Z pour cause de maladie.
En février 2013, Mme Z a repris le travail pour un mois dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. A l’issue de cette période de mi-temps, elle a été examinée par le Dr Y, médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise. Mme Z a été victime d’un malaise lors de cet examen, reconnu comme accident du travail. La salariée a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie du 4 mars
au 3 septembre 2013.
L’avis d’inaptitude définitif délivré le 4 septembre 2013 par le médecin chef régional du travail, en une seule visite, visant le danger immédiat a indiqué':
«'l’état de santé actuel de Mme Z ne lui permet plus d’exercer son poste de travail':
— elle ne peut avoir de contact avec la clientèle (physique et téléphonique),
— ni effectuer des déplacements prolongés en véhicule,
— ni rester assise ou debout de façon prolongée'».
Les éléments médicaux (dossier de la médecine du travail, avis du médecin du travail, certificats du médecin traitant) documentent précisément la dégradation de l’état de santé de Mme Z en lien avec les conditions de travail.
L’employeur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité et de prévention en invoquant les avis d’aptitude de 2006 et 2011. En effet, ces avis comportent des recommandations claires et réitérées restées lettre morte. De même, aucune réponse n’a été donnée à l’alerte de la salariée, puis à l’alerte de son supérieur hiérarchique sur les conditions de travail de Mme Z.
L’absence de la salariée en raison des arrêts maladie en 2011 et 2013 ne peut justifier l’absence de réponse de l’employeur.
L’employeur ne justifie pas qu’entre novembre 2006, date de la première recommandation médicale, et septembre 2013, date de l’avis d’inaptitude, aucun poste sans contact avec la clientèle n’a été vacant.
La signature de l’avenant de 2012 par la salariée concernant le poste de chargée de clientèle particulier ne permet pas à l’employeur d’échapper à son obligation de sécurité et de prévention.
La caisse Groupama d’Oc invoque au titre de la prévention le «'plan QVT [qualité de vie au travail]'». Toutefois, force est de constater que Mme Z n’en a manifestement pas bénéficié.
En réalité, l’employeur n’a pris aucune mesure concrète et effective en réponse aux recommandations du médecin du travail et aux alertes.
Ainsi un manquement grave et répété à l’obligation de sécurité et de prévention de Groupama d’Oc pendant l’exécution du contrat de travail est établi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il sera alloué à Mme Z la somme de 10'000'€ en réparation du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention. Le jugement sera réformé de ce chef.
En l’espèce, s’agissant d’une infirmation et de la fixation nouvelle d’une indemnité, il n’y a pas lieu à ordonner l’application des intérêts légaux à une date antérieure au présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur le licenciement':
L’avis d’inaptitude de 2013 mentionne précisément que la salariée ne peut avoir de contact avec la clientèle alors que les précédents avis du médecin du travail en 2006 et 2011 recommandaient clairement un poste sans contact avec la clientèle, de sorte que le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de l’employeur est, au moins pour partie, cause de l’inaptitude Mme Z.
L’inaptitude résultant d’un manquement de l’employeur, le licenciement prononcé pour ce motif est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu à examen de l’obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, la cour relève que cette inaptitude causée par le manquement de l’employeur a un caractère professionnel.
À la date du licenciement, Mme Z était âgée de 52 ans, son ancienneté dans l’entreprise était de 10 ans et 9 mois. Son salaire mensuel moyen brut s’élevait à la somme de 2'674,24 €. Elle justifie qu’en novembre 2016, elle percevait encore une allocation chômage, outre une pension d’invalidité catégorie 1 pour un montant total mensuel 950'€ net. Compte tenu de ces éléments, la réparation fixée par les premiers juges à la somme de 35'000'€ sera confirmée.
Compte tenu de la confirmation, il sera alloué sur cette condamnation à Mme Z, par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts légaux à compter de la date du jugement, soit le 13 février 2018, outre la capitalisation des intérêts.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail':
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation incombant à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi implique d’assurer au salarié une formation professionnelle continue.
Il ressort des productions (bilans individuels annuels) que le temps de formation de Mme Z a été très inférieur à ses droits en la matière. Les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils retiennent un préjudice pour une salariée exprimant des difficultés par rapport à l’activité commerciale de longue date et dans l’évaluation de la réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de la confirmation, il sera alloué sur cette condamnation à Mme Z, par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les intérêts légaux à compter
de la date du jugement, soit le 13 février 2018, outre la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes':
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur devra rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à Mme Z, dans la limite de 6 mois.
L’employeur devra remettre à Mme Z les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
L’astreinte sollicitée n’est pas justifiée. Cette demande renouvelée en appel sera rejetée.
La caisse Groupama d’Oc, partie principalement perdante, sera tenue des dépens d’appel.
Mme Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. La caisse Groupama d’Oc sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 13 février 2018 sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité et a rejeté la demande de capitalisation,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc à payer à Mme X-A Z la somme de 10'000 € de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
Dit que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts accordés au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité seront calculés à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l’obligation de formation seront calculés à compter de la date du jugement du 13 février 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux portant sur les condamnations à dommages et intérêts,
Ordonne la remise par la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc à Mme X-A Z des documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir à prononcer une astreinte,
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc aux dépens d’appel,
Condamne la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc à payer à Mme X-A Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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