Infirmation 18 septembre 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-20.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.702 24-20.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01128 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° Y 24-20.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Poeschl Tobacco France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-20.702 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société Poeschl Tobacco France, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2024) et les productions, M. [I], engagé par la société Poeschl Tobacco France (la société) le 29 mars 2004, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des ventes régionales.
2. Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour le préjudice financier, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu’une cour d’appel ne peut ainsi se borner à adopter les motifs du jugement qui lui est déféré sans examiner et analyser, même sommairement, les nouveaux éléments de preuve produits devant elle ; que les premiers juges avaient retenu, s’agissant des propos et de l’attitude déplacée du salarié à l’encontre de Mme [C], que l’attestation de cette dernière, inscrite au bordereau de communication de pièces en n° 21 n’était pas produite ; qu’en cause d’appel, la société Poeschl Tobacco France annonçait une nouvelle communication de cette pièce n° 21 ; qu’en se bornant à adopter les motifs du jugement, sans examiner ni analyser, même sommairement, ce nouvel élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu’elle en avait pris connaissance, retenant au contraire l’absence d’éléments nouveaux, la cour d’appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’employeur à payer diverses sommes, l’arrêt retient qu’en l’absence d’élément nouveau, il y a lieu, par les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, de confirmer le jugement qui a justement considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
6. En statuant ainsi, en se bornant à adopter les motifs du jugement et en se fondant sur l’absence d’élément nouveau, alors qu’en cause d’appel, la société invoquait dans ses conclusions, une nouvelle pièce n° 21 qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n’avait pas été contestée, sans examiner ni analyser, même sommairement, cet élément de preuve qui lui était soumis, ni même établir qu’elle en avait pris connaissance, la cour d’appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il fixe à la somme de 5 812,25 euros le salaire mensuel moyen brut de M. [I], l’arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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