Cassation 15 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-20.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394214 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° Q 96-20.246 formé par :
1 / Mme Chantal X…, née G…, demeurant 32130 Noilhan,
2 / Mme F…
H…, née X…, demeurant 3, maquis Raynaud, 32130 Samatan,
3 / Mme Valérie D…, demeurant …,
II – Sur le pourvoi n° S 96-20.616 formé par la société GAN-vie assurances, société anonyme, dont le siège est …, et ayant direction 15,rue Deville, 31000 Toulouse, en cassation d’un même arrêt du 25 juin 1996 de la cour d’appel de Toulouse (3e chambre civile), rendu entre elles et :
1 / M. Georges C…,
2 / Mme Anna, Elisa C…, née A…,
demeurant ensemble …,
3 / Mme Véronique Z…, demeurant …,
4 / M. Jérôme D…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Q 96-20.246 invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° S 96-20.616 invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X… et de Mme D…, de Me Hémery, avocat des époux C…, Me Boullez, avocat de Mme Z… et de M. Jérôme D…, de Me Baraduc-Bénabent, avocat du GAN-Vie assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Q 96-20.246 et S 96-20.616 ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs premières branches :
Vu les articles 1121 du Code civil et L. 132-9 du Code des assurances ;
Attendu que si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé ; que l’acceptation tacite au sens du second de ces textes ne peut relever que d’actes positifs exprimant une intention dépourvue d’ambiguïté ;
Attendu que Fabienne B…, épouse C…, qui avait souscrit auprès de la compagnie Le Gan-Vie assurance une assurance-vie en désignant pour bénéficiaires son mari, à défaut ses enfants ou ascendants, à défaut ses héritiers, a péri dans un accident de la circulation ; que son mari, Thierry C…, est décédé quelques heures après elle ;
Attendu que pour condamner l’assureur à payer aux époux C…, père et mère du mari, le montant du capital-décès, l’arrêt attaqué énonce que Thierry C… connaissait l’existence du contrat souscrit en sa faveur et que les sommes dont il alimentait régulièrement les comptes de son épouse constituaient pour celle-ci sa seule source de revenus ;
qu’il retient qu’en fournissant ainsi à sa femme des subsides dont il n’ignorait pas qu’ils étaient en partie utilisés pour régler les primes de l’assurance-vie, Thierry C… avait manifesté de manière non équivoque sa volonté d’accepter ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des moyens :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. et Mme C…, E…
Z… et M. Jérôme D… aux dépens ;
Et vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Z…
D… dirigées tant contre le GAN-Vie assurance que contre les consorts Y… ; rejette également les demandes des époux C… contre les mêmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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