Rejet 1 avril 1987
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’indemnité allouée à la victime en raison du comportement de celle-ci .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er avr. 1987, n° 85-16.086, Bull. 1987 II N° 79 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-16086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 79 p. 46 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 28 juin 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018690 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Devouassoud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Narbonne, 28 juin 1985), que, victime de coups et blessures dont l’auteur s’était révélé insolvable, M. X… a présenté une requête aux fins d’indemnisation ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision d’avoir refusé de réduire le montant de l’indemnisation en raison du comportement de M. X…, alors que, d’une part, en retenant son absence de discernement pour ne pas procéder à une réduction, d’autre part, en énonçant que l’imprudence ne pourrait être retenue que si elle revêtait le caractère de gravité exigé par le législateur, et enfin, en estimant que le seul défaut de contrôle dont avait fait preuve l’auteur de l’infraction expliquait celle-ci, la Commission aurait violé l’article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que l’auteur de l’infraction avait expliqué son geste par l’exaspération qu’il ressentait depuis longtemps face au comportement violent et belliqueux de M. X…, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Commission, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a estimé que, bien que regrettable, le comportement de M. X… ne pouvait être qualifié de blâmable et que l’aggressivité qui lui était reprochée ne pouvait, non plus, être assimilée à une imprudence, et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de réduire le montant de l’indemnité en raison de son comportement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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