Rejet 19 novembre 1996
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision d’annuler un contrat dénommé " de création d’un point de vente club vidéo " aux termes duquel, moyennant une certaine somme, une personne disposerait pour une certaine durée d’un lot de cassettes vidéo, la cour d’appel qui, après avoir relevé que si des échanges de cassettes étaient prévus au contrat, seul le premier échange était gratuit, et que le contrat contenait un descriptif des cassettes en trois séries, la location de chacune de ces séries étant d’un prix différent, s’est trouvée dans la nécessité d’interpréter un tel contrat, dont les termes n’étaient ni clairs ni précis, et a retenu que la répartition des films entre les séries " n’obéit à aucune logique et laisse au loueur la définition discrétionnaire de l’objet de la convention, en lui permettant de répartir, à sa guise, entre les séries, les films donnés en location, à des rémunérations différentes ".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 1996, n° 94-14.530, Bull. 1996 IV N° 275 p. 236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-14530 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 275 p. 236 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036843 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Grimaldi. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Gouttes. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Grenoble, 8 mars 1994), que Mme X… a conclu avec la société nouvelle DPM (société DPM) un contrat dénommé « de création du point club Vidéo DPM » aux termes duquel, moyennant une certaine somme, elle disposerait, pour une durée de 4 mois, d’un lot de 200 cassettes vidéo ainsi que d’un lecteur de cassettes ;
Attendu que la société DPM reproche à l’arrêt d’avoir annulé le contrat alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en application des dispositions combinées des articles 1108, 1126 et 1129 du Code civil, il faut, pour la validité d’un contrat outre le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter et une cause licite dans l’obligation un objet certain qui forme la matière de l’engagement, portant sur une chose « au moins déterminée quant à son espèce » et déterminable dans sa quotité ; qu’en l’espèce, le contrat portait sur la location de 200 cassettes vidéo dont les genres étaient déterminés et les prix fixés par catégories selon l’audience et la nouveauté des films, une faculté d’échange sans limitation en quantité et en durée étant, par ailleurs, stipulée, au profit du client, pour tenir compte « des besoins spécifiques à chaque point club » ; qu’en considérant néanmoins que l’objet du contrat dépendait de la seule volonté de la société DPM, sans rechercher si la référence à la notoriété des films et à leur « âge » ainsi que l’existence de cette clause expresse d’échange à la seule initiative du preneur n’établissaient pas le contraire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ; et alors, d’autre part, que la dénaturation du contenu d’un contrat donne ouverture à cassation ; que le grief est établi lorsque les juges du fond font abstraction d’une clause ou de partie d’un document clair et précis ; qu’en l’espèce, l’accord conclu mentionnait, outre la location de 200 cassettes vidéo dont les genres étaient définis et les prix fixés selon les séries, une faculté d’échange à l’initiative du seul preneur aux fins d’adapter le contrat aux besoins spécifiques de sa propre clientèle ; qu’en ignorant l’existence de cette clause, la cour d’appel a procédé à une lecture tronquée de l’acte, dont elle devait examiner l’ensemble avant de se prononcer sur sa validité ; qu’en conséquence c’est au prix d’une dénaturation par omission que pour annuler le contrat elle a considéré que l’objet de la location dépendait de la seule volonté du bailleur, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que si des échanges de cassettes étaient prévus au contrat, seul le premier échange était gratuit, et que le contrat contenait un descriptif des cassettes en trois séries, la location des cassettes de chacune de ces séries étant d’un prix différent, l’arrêt, qui se trouvait dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d’interpréter un contrat dont les termes n’étaient ni clairs, ni précis, retient que la répartition des films entre les séries « n’obéit à aucune logique et laisse ainsi à la société DPM la définition discrétionnaire de l’objet de la convention, en lui permettant de répartir, à sa guise, entre les séries, les films donnés en location, à des rémunérations différentes » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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