Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 févr. 2025, n° 24/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04711 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWYP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Faten MAZIGH, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a pris contact avec la SELARL Euro B.M Juridique – Faten Mazigh (Euro BM) à la suite d’une agression dont il a été victime en 2018 dans le cadre notamment d’une procédure devant le tribunal correctionnel et d’une procédure d’indemnisation devant la CIVI.
Le 6 septembre 2023, M. [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la SELARL Euro BM.
Celui-ci par décision du 19 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 3 536,20 € TTC le montant des frais, débours et honoraires dus par M. [C] la SELARL Euro BM,
— constaté que M. [C] a réglé la somme de 900 € TTC,
— ordonné que M. [C] règle à la SELARL Euro BM la somme de 2 636,20 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 30 avril 2024.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2024 puis reçue au greffe de la cour d’appel le 8 juin 2024, M. [C] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, seule la SELARL Euro BM a comparu.
M. [C] a été régulièrement convoqué par le greffier à l’adresse indiquée dans son recours par lettre recommandées avec demande d’avis de réception des 31 octobre 2024 et 19 novembre 2024. Une lettre simple a également été envoyée à la même adresse le 13 novembre 2024. M. [C] ne s’est pas présenté lors de l’audience.
Dans son courrier de recours, M. [C] indique contester la facture d’honoraires pour plusieurs raisons :
— absence totale d’accord préalable sur le montant et le mode de calcul de ses honoraires,
— négligence permanente du dossier et manquement constant à certaines obligations,
— défaut de conseil et dissimulation de la vérité,
Il explique être convaincu que les honoraires facturés ne correspondent pas aux services rendus et sollicite donc l’annulation de la facture.
La SELARL Euro BM a sollicité le rejet du recours et a pris acte de ce que l’appel n’était pas soutenu par M. [C]. Elle a précisé limiter sa demande d’honoraires impayés à la somme de 2 036,20 €.
MOTIFS
Attendu que M. [C] a été régulièrement convoqué par le greffier à l’adresse qu’il avait fournie lors de son recours, le courrier de convocation lui rappelant expressément la nécessité d’être présent ou représenté ; que suite au retour de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de convocation comportant la mention «Destinataire inconnu à l’adresse» une lettre simple de convocation a été envoyée à cette même adresse le 13 novembre 2024 et est revenue au greffe avec la même mention ;
Attendu que M. [C] se devait d’informer le greffe de son changement d’adresse et il n’appartient pas à son adversaire qui n’a pas formé un appel incident d’engager des frais de commissaire de justice pour tenter de déterminer sa nouvelle adresse ;
Attendu que la procédure devant le premier président étant orale et le défaut de comparution de l’auteur du recours ne pouvant être suppléé par l’envoi d’aucun écrit, il y a lieu de relever que M. [C] qui n’a pas comparu, ne soutient pas son recours ;
Qu’au surplus, la recevabilité matérielle et temporelle de son recours pose une réelle difficulté en ce qu’il a été fait auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats et qu’il a été reçu par le greffe de la cour au delà d’un délai d’un mois de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que les modalités du recours avaient pourtant été rappelées par la notification opérée par le bâtonnier ;
Que la SELARL Euro BM a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier sauf à ramener à 2 036,20 € le montant du solde impayé de ses honoraires ;
Attendu que dès lors il y a lieu de confirmer cette décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon dans la limite de cette somme comme n’étant pas saisi d’un quelconque argument à son encontre par M. [C] ;
Que les dépens doivent demeurer à la charge de M. [C] comprenant les éventuels frais d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Constatons que le recours n’est pas soutenu,
Confirmons la décision entreprise sauf à ramener à 2 036,20 € TTC au lieu de 2 036,20 € TTC le montant du solde impayé de ses honoraires,
Condamnons M. [I] [C] aux dépens de la présente instance comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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