Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 mars 2022, 21-12.988, Inédit
TGI Orléans 8 janvier 2021
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CASS
Cassation 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des provisions dues

    La cour a estimé que les provisions sur charges avaient été réglées avant l'échéance du délai de 30 jours après mise en demeure, rendant la demande du syndicat irrecevable.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les circonstances du litige ne justifiaient pas la condamnation du syndicat à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi en cassation reproche au jugement du tribunal judiciaire d'Orléans de le condamner à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires. Dans un premier moyen, le demandeur soutient que le tribunal a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant qu'il restait débiteur de sommes dues au titre de charges arrêtées au 1er janvier 2020. La Cour de cassation fait droit à ce moyen, estimant que le jugement a violé l'article 19-2 de la loi. Par conséquent, la Cour casse et annule le jugement attaqué, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et condamne ce dernier aux dépens. La Cour rejette également la demande du demandeur en dommages-intérêts pour procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-12.988
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-12.988
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 janvier 2021, N° 20/00353
Textes appliqués :
Article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421738
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300244
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