Cassation 13 mai 1987
Résumé de la juridiction
Les mesures urgentes prévues par l’article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour accueillir la demande d’une société en désignation, par la procédure de l’ordonnance sur requête, d’un huissier de justice pour assister aux réunions d’un comité d’entreprise, retient que la procédure d’ordonnance sur requête est " parfaitement légale " bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n° 86-11.098, Bull. 1987 II N° 112 p. 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-11098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 112 p. 65 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 19 novembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019036 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 812 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les mesures urgentes prévues par ce texte ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société des Porcelaines de Limoges Castel, soutenant que la secrétaire chargée de la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise ne dressait pas des comptes rendus fidèles des délibérations, a demandé, sur requête, au président du tribunal de grande instance la désignation d’un huissier de justice pour assister aux réunions de ce comité et établir des procès-verbaux des évènements survenus et des propos échangés ; que l’ordonnance faisant droit à cette demande ayant été rétractée, la société a relevé appel de l’ordonnance de rétractation ;
Attendu que la cour d’appel, pour accueillir la demande de la société, retient que lorsque des difficultés s’élèvent au sein d’une assemblée des membres d’une personne morale, le juge a la possibilité de désigner, « sur requête ou en référé », un huissier pour assister à l’assemblée afin de dresser constat, et qu’en l’espèce, la procédure d’ordonnance sur requête était « parfaitement légale », bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu, le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers
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