Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 21-14.653, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° M 21-14.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.653 contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [S] [P],

2°/ à M. [X] [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [P] et [V], et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 4 février 2021), suivant offre de prêt acceptée le 22 octobre 2007, la Société générale (la banque) a consenti à MM. [P] et [V] (les emprunteurs) deux prêts garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).

2. A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La caution fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de condamnation en paiement formées contre les emprunteurs, alors « que l’irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; que pour retenir que la caution avait commis une faute la privant de son droit au recours contre les débiteurs défaillants en application de l’article 2308, alinéa 2 du code civil, la cour d’appel a retenu que ces débiteurs auraient pu se prévaloir de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de l’absence d’exigibilité des sommes concernées ; qu’en statuant ainsi, quand cette irrégularité ne constituait pas un moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte et à priver ainsi la caution de ce recours, la cour d’appel a violé l’article 2308, alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d’une part, qu’il serait contraire à la position défendue par la caution devant la cour d’appel, d’autre part qu’il serait nouveau.

4. Cependant, ce moyen n’est pas contraire aux écritures de la caution devant la cour d’appel. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt, il est de pur droit.

5. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 2308, alinéa 2, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

7. Pour rejeter les demandes en paiement de la caution, l’arrêt retient qu’au moment où celle-ci a effectué ses paiements au titre du capital restant dû, sans être poursuivie et sans avoir averti préalablement les emprunteurs, ceux-ci auraient pu se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence d’exigibilité des sommes concernées, de sorte que la caution a commis une faute de nature à la priver de son droit à recours.

8. En statuant ainsi, alors que le débiteur ne peut pas opposer à la caution qui exerce son recours personnel l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne MM. [P] et [V] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement

La société Crédit Logement fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes de condamnation en paiement formées contre messieurs [X] [V] et [S] [P] pour les sommes de 18.624,27 euros, outre intérêt légaux à compter du 28 janvier 2016, 272.459 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2016, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Alors que l’irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte ; que pour retenir que la société Crédit Logement avait commis une faute la privant de son droit au recours contre les débiteurs défaillants en application de l’article 2308, alinéa 2 du code civil, la cour d’appel a retenu que ces débiteurs auraient pu se prévaloir de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de l’absence d’exigibilité des sommes concernées ; qu’en statuant ainsi, quand cette irrégularité ne constituait pas un moyen de nature à faire déclarer la dette éteinte et à priver ainsi la caution de ce recours, la cour d’appel a violé l’article 2308, alinéa 2 du code civil.

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