Confirmation 23 mai 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.973 24-17.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970141 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01073 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° H 24-17.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
La société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-17.973 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lagardère Travel Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L.431-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2024), M. [T] a été engagé, le 28 octobre 2002, par la société Relay H devenue la société Lagardère Travel Retail France (la société) en qualité de gérant de succursale pour gérer le point de vente Air de Paris situé au sein du Terminal 2 de l’aéroport [3].
2. Après avoir signé le 15 février 2022 une convention de rupture conventionnelle, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de la prime de risque commercial pour les périodes du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022 et du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, outre les congés payés afférents et le remboursement de sa caution. La société a, de son côté, sollicité, par voie reconventionnelle, la condamnation de M. [T] à lui restituer la somme de 216 380,44 euros au titre d’un excédent de participation aux frais de vente.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud’homale pour statuer sur sa demande concernant la restitution d’une somme au titre de l’excédent de participation aux frais de vente perçu par le gérant au profit du tribunal de commerce compétent, alors :
« 1°/ que le juge prud’homal est compétent pour connaître de tout différend né du contrat de gérance salariée de succursale au sens de l’article L. 7321-3 du code du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que "la question de la restitution de l’éventuel excédent de la participation aux frais de vente constitue ( ) un différend portant, non pas sur l’exécution d’un contrat de travail au sens du code du travail, mais sur l’exécution d’une obligation commerciale et financière entre un commerçant et son gérant" pour en déduire que le tribunal de commerce était compétent pour en connaître; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que "M. [T] était un gérant de succursale salarié dont le statut est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail", ce dont il s’évinçait que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de tout différend né de ce contrat, y compris concernant la restitution d’un excédent de la participation aux frais de vente qui était versée au gérant pour qu’il puisse effectuer sa prestation, la cour d’appel a violé les articles L. 7321-1, L. 73212, L. 7321-3, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ;
2°/ en toute hypothèse, que la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue concernant un différend opposant un gérant de succursale au chef d’entreprise qui l’emploie que si ce litige porte sur les modalités commerciales d’exploitation du magasin ; que les partenaires sociaux ne sont habilités à négocier que sur les conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que sur les garanties sociales ; que la société LTRF faisait valoir que « la compétence du conseil de prud’hommes est d’autant plus incontestable que les modalités de fixation de la Participation aux Frais de Vente sont définies par un accord collectif d’entreprise signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société et relèvent donc des relations collectives de travail » ; qu’en retenant, pour accueillir l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce, que « seules les modalités d’attribution » de la participation aux frais de vente sont « fixées par un accord collectif », quand le fait que les modalités d’attribution de la participation aux frais de vente soient fixées par accord collectif confirmait au contraire que la restitution de l’excédent de cette participation n’était pas une modalité commerciale d’exploitation du magasin ne pouvant pas être examinée par le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a violé les articles L. 22211, L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ;
3°/ qu’en toute hypothèse, l’autonomie dont dispose un gérant salarié de succursale au sens de l’article L. 7321-3 du code du travail dans l’utilisation d’une somme d’argent ne confère pas compétence au tribunal de commerce pour connaître des demandes portant sur celle-ci ; qu’au cas présent pour juger que la demande relative à la participation aux frais de vente ne relevait pas de la juridiction prud’homale et se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce, la cour d’appel a relevé que "la participation aux frais de vente est une somme d’argent, allouée, en fonction des spécificités du point de vente au gérant qui en dispose librement ( ), ayant pour but de permettre l’exploitation du point de vente par le gérant salarié, auquel elle permet ainsi notamment d’embaucher du personnel, lequel est placé sous la seule responsabilité du gérant » ; qu’en statuant par un tel motif impropre à caractériser que la participation aux frais de vente soit une modalité d’exploitation commerciale du magasin, la cour d’appel a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-2, L. 7321-3, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Lorsqu’un gérant de succursale exerce son activité non pas dans un lien de subordination, mais dans les conditions fixées par l’article L. 7321-2, du code du travail, le litige qui l’oppose à la société lui fournissant le local et les marchandises relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que ce litige porte sur les modalités d’exploitation commerciale du magasin et non sur les conditions de travail et l’application de la réglementation du travail.
6. La cour d’appel a relevé qu’aux termes du contrat d’engagement liant les parties et de l’article 9 des conditions générales de gestion des points de vente, la participation aux frais de vente était une allocation allouée au gérant, qui en disposait librement, en fonction des spécificités destinée à lui permettre de rémunérer le personnel qu’il emploie afin d’assurer l’exploitation du point de vente qui lui est confié et qu’elle est destinée à assurer au mieux l’exploitation des points de vente et relevait des modalités de leur exploitation commerciale.
7. De ces constations dont il résulte que le litige portant sur les conditions et modalités dans lesquelles le gérant doit rendre compte de l’usage qu’il a fait de la participation aux frais de vente (PVF) qui lui a été allouée et la possibilité pour la société de reprendre les excédents de PVF qui ressortent de la reddition de compte, relevait de la compétence du tribunal de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la juridiction prud’homale n’était pas compétente.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère Travel Retail France et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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