Rejet 7 novembre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n° 87-18.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juin 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007083350 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno A…, demeurant à Chevillon (Haute-Marne), route de Curel ; en cassation d’un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10ème Chambre civile section B), au profit de :
1°) Monsieur Z… de MARCOS, demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), … ; 2°) La Compagnie L’UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), IARD, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 3°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), 4, place Aristide Briand ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. X…, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y…, M. Delattre, conseillers, Mme B…, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A…, de Me Célice, avocat de M. de Marcos et de l’UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Marne ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1987), que, dans une agglomération, M. A…, pilotant une motocyclette, entreprit le dépassement de l’automobile de M. de Marcos, lorsque celui-ci s’apprêtait à virer dans une rue à gauche ; qu’ayant vu arriver le motocycliste M. de Marcos se rabattit sur la droite tandis que M. A…, qui avait freiné énergiquement, alla heurter un mur ; que, blessé, il a assigné en réparation de son dommage M. de Marcos et son assureur, l’Union des assurances de Paris ; que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne est intervenue à l’instance ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité l’indemnisation des dommages de la victime, alors que la cour d’appel, en ne donnant aucun motif de nature à justifier la brusquerie et l’exagération de la manoeuvre de sauvetage du motocycliste et en déduisant de la perte de contrôle
de son véhicule la preuve qu’il avait manqué de maîtrise, aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que M. A… avait entrepris son dépassement à proximité immédiate d’une intersection, à une heure où la circulation était assez importante, retient que s’il avait adapté sa vitesse aux circonstances et s’était montré plus vigilant, il aurait pu exécuter correctement sa manoeuvre d’évitement ; Que, par ces seuls motifs, d’où il résultait que la victime avait commis une faute ayant contribué à son dommage, la cour d’appel, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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