Rejet 7 février 1986
Résumé de la juridiction
Le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).
Dès lors que, suivant quittance subrogative, un assureur a versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation des désordres affectant une construction, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par le responsable du sinistre à compter de la date de la quittance subrogative (arrêt n° 2).
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 févr. 1986, n° 83-14.631, Bull. 1986 A.P. n° 2 p. 2 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14631 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 A.P. n° 2 p. 2 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mai 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016664 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Premier Président : Mme Rozès |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dupré de Pomarède |
| Avocat général : | Avocat Général : M. Rocca |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme PRODUITS CERAMIQUES DE L' ANJOU c/ société SEURAT ET DESCHAMPS, société civile immobilière ASNIERES NORMANDIE, Syndicat des Copropriétaires de la résidence Normandie, société S.N.E. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRODUITS CERAMIQUES DE L’ANJOU, dont le siège social est à Durtal (Maine-et-Loire),
en présence de la société S.M. A.B.T.P., dont le siège est … (15ème),
en cassation d’un arrêt rendu le 5 mai 1983 par la Cour d’appel de Paris (19ème chambre B), au profit :
1°) du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Normandie, 37-39 Quai Dervaux à Asnières (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son syndic, la société anonyme Cabinet de Gestion Guy-SOUTOUL, dont le siège est … (Hauts-de-Seine),
2°) de Monsieur André Y…, architecte, demeurant … à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
3°) de la société civile immobilière ASNIERES NORMANDIE, dont le siège social est … (9ème), prise en la personne de son gérant statutaire, la société anonyme BATI SERVICES, dont le siège est … (9ème),
4°) de Monsieur X…, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société E.S.C.A., dont le siège est … (19ème), domicilié … (6ème),
5°) de la société S.N.E., dont le siège est … à Ivry-sur-Seine (Val de Marne),
6°) de la société SEURAT ET DESCHAMPS, dont le siège est … (18ème),
défendeurs à la cassation
La Société de Produits Chimiques de l’Anjou s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 mai 1983 ;
Mme le Premier Président de la Cour de cassation, faisant application de l’article L 131-2, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, a, par ordonnance en date du 4 décembre 1985, renvoyé la cause devant l’Assemblée Plénière ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société de Produits Céramiques de l’Anjou – dite P.C.A. -, fournisseur des briques ayant servi au montage des cloisons de l’ensemble immobilier construit par la S.C.I. Asnières Normandie, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déclarée responsable pour partie des fissurations apparues dans les cloisons, et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du coût des réparations, alors, selon le moyen que, d’une part, la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s’apprécier qu’au regard des stipulations contractuelles imposées par l’entrepreneur, la société E.S.C.A., l’arrêt, en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes, a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, d’autre part, que, statuant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l’arrêt ne pouvait faire état de la présomption de connaissance pesant sur le vendeur professionnel, mais devait rechercher si le fabricant connaissait effectivement la destination des matériaux vendus, en l’espèce, la fabrication de cloisons ne reposant pas sur une semelle adéquate et donc soumises à des déformations, et dont seule cette utilisation avait entraîné le défaut ; alors, en outre, qu’en se fondant, pour déclarer des briques non conformes, sur les normes définies et imposées postérieurement à l’époque de la construction sans rechercher si ces briques n’étaient pas conformes aux normes imposées lors de leur livraison, l’arrêt n’a pas caractérisé la faute du vendeur ; alors, encore, que l’arrêt a délaissé les conclusions indiquant que la fragilité des briques était due non pas à leur manque de qualité mais à un défaut d’utilisation de la part de l’entrepreneur, omettant ainsi d’examiner une cause d’exonération constituée par la faute d’un tiers ; alors, enfin, que faute d’avoir recherché si les fissures des briques ne provenaient pas seulement de l’absence de semelle résiliante, cause majeure reconnue des désordres, et non pas d’un défaut allégué des matériaux, l’arrêt n’a pas caractérisé, autrement que par une simple affirmation, le lien de causalité entre le prétendu défaut de conformité des briques et le dommage invoqué ;
Mais attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la société P.C.A. avait livré des briques non conformes au contrat, en raison de leur mauvaise fabrication, la Cour d’appel, qui a caractérisé un manquement contractuel dont la S.C.I. Asnières Normandie, maître de l’ouvrage, pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu’en aucune de ses cinq branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extension de la procédure collective à une autre personne ·
- Circonstance indifférente ·
- Confusion des patrimoines ·
- Effets sur les créanciers ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Trading ·
- Intérêt collectif ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Confusion
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Territoire national ·
- Législation ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement
- Déchéance ·
- Ville ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Distribution ·
- Agence ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Dommages-intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Abus de droit ·
- Cour de cassation ·
- Action en justice ·
- Réintégration ·
- Indivision ·
- Renonciation ·
- Partie ·
- Appel
- Information du recours envisagé à ce procédé ·
- Moyen de télécommunication audiovisuelle ·
- Juge des libertés et de la détention ·
- Refus par la personne détenue ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Comparution ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Nécessité ·
- Contrôle judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Stupéfiant ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élections professionnelles ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Reproduction, représentation ou diffusion ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Détermination lois et règlements ·
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ·
- Protocole additionnel n° 1 ·
- Application dans le temps ·
- Application immédiate ·
- Dessins et modèles ·
- Loi pénale de fond ·
- Œuvres de l'esprit ·
- Loi plus douce ·
- Compatibilité ·
- Détermination ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Article 1 ·
- Exception ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Rétroviseur ·
- Dessin et modèle ·
- Sociétés ·
- Droit de propriété ·
- Contrefaçon de marques ·
- Loi pénale ·
- Protection de dessins ·
- Enregistrement
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Requalification ·
- Sursis ·
- Paix ·
- Dessin ·
- Fer ·
- Conseiller ·
- Fait ·
- Discuter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Existence de l'obligation ·
- Contrats et obligations ·
- Facture de consommation ·
- Applications diverses ·
- Contrat d'abonnement ·
- Recherche nécessaire ·
- Electricite ·
- Facture ·
- Abonnement ·
- Tribunal d'instance ·
- Électricité ·
- Branche ·
- Réception ·
- Intermédiaire ·
- Consommation ·
- Écrit ·
- Engagement
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Paiement des dettes sociales ·
- Entreprise en difficulté ·
- Dirigeants sociaux ·
- Dirigeant de fait ·
- Dirigeants visés ·
- Personne morale ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Collaboration ·
- Gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Qualités ·
- Comblement du passif ·
- Contrôle
- Déclaration par la victime à l'employeur ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Sécurité sociale accident du travail ·
- Preuve de la réalité de l'accident ·
- Absence d'éléments objectifs ·
- Accident déclaré tardivement ·
- Présomption d'imputabilité ·
- Présomption d'imputation ·
- Lésion de l'organisme ·
- Inobservation ·
- Imputabilité ·
- Déclaration ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Accident ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Présomption ·
- Décès ·
- Victime ·
- Usine ·
- Causalité ·
- Corps humain ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.