Confirmation 5 octobre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-23.642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 octobre 2023, N° 20/02783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10457 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° Y 23-23.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La Société outillage caoutchouc application technique (SOCAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-23.642 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société outillage caoutchouc application technique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Outillage caoutchouc application technique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société outillage caoutchouc application technique et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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