Rejet 2 février 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 févr. 1988, n° 86-93.982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-93.982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007519096 |
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Sur les parties
| Président : | M. LEDOUX |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
— DE X… Vassili -
contre un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1986 qui, pour abandon de famille, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l’arrêt attaqué qui a prononcé à l’encontre de De X… une peine de six mois assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant cinq ans a été rendu publiquement à l’audience du 7 juillet 1986 par M. Dernoncourt, président, en la présence de MM. Wellers et Faucié, conseillers ; "alors que les débats et les délibérés ayant eu lieu en la présence de M. Mangin, président, MM. Wellers et Dernoncourt, conseillers, l’arrêt ne pouvait être rendu, en application de l’article 592 du Code de procédure pénale, que par les juges qui avaient assisté à toutes les audiences de la cause ; que l’arrêt est donc nul" ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’audience du 7 juillet 1986, à laquelle cette décision a été rendue, la cour d’appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Faucié, conseillers, et que les deux premiers ont assisté aux débats et au délibéré ; Attendu en cet état qu’en l’absence de mentions contraires, il est présumé que c’est le magistrat qui présidait la juridiction lors de la lecture de l’arrêt qui a procédé à cette lecture ; que ce magistrat étant en l’espèce l’un de ceux qui avaient assisté au délibéré, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que les dispositions visées au moyen n’ont pas été méconnues ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
« en ce que la Cour a condamné Vassili De X… à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pendant cinq ans ; "aux motifs que De X… fait état de ce qu’il a versé à son ex-épouse le montant de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné, qu’il produit devant la Cour des preuves de versements réguliers de cette pension alimentaire avec versements partiels de l’arriéré, qu’il convient de tenir compte de la bonne volonté du prévenu dans l’application de la sanction civile tout en constatant que les acomptes sur les arriérés sont insuffisants compte tenu de sa situation financière, qu’il convient en conséquence de prononcer une peine sévère ; « alors que la Cour ne pouvait sans entacher son arrêt d’une contradiction de motifs, tirer de ses propres constatations toutes favorables à De X…, la justification de l’aggravation de la peine prononcée contre le prévenu » ; Attendu qu’après avoir constaté que les « acomptes versés » par le prévenu « sur les arriérés sont insuffisants compte tenu de sa situation financière », les juges estiment « qu’il convient de prononcer une peine sévère » ; qu’ainsi, et alors, en toute hypothèse que, disposant d’une faculté discrétionnaire, dans les limites fixées par la loi, pour l’application de la peine, ils n’étaient pas tenus de motiver, sur ce point, leur décision, ils n’ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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