Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-84.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402838 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00053 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 25-84.533 F-D
N° 00053
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Colmar a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2024, qui, pour agression sexuelle, violence et menace, aggravées, a condamné Mme [R] [B] à trois mois d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité, a ordonné la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [R] [B] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré l’ont déclarée coupable, condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a dispensé Mme [B] de l’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors qu’en application des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale, une telle dispense était impossible dès lors que la prévenue a été condamnée pour des faits d’agression sexuelle.
Réponse de la Cour
Vu les articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que les dispositions donnant aux juridictions pénales la faculté d’exclure la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle.
7. En ordonnant la non-inscription de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [B] au bulletin n° 2 du casier judiciaire, après avoir déclarée celle-ci coupable d’agression sexuelle, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 18 décembre 2024, en ses seules dispositions ayant prononcé la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme [B] ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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