Rejet 30 novembre 1993
Résumé de la juridiction
°
Pour le prononcé de la faillite personnelle ou de la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles 180 et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, à l’encontre de la personne qui aura omis de faire, dans le délai de 15 jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements, le juge n’est pas lié par les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, de la loi précitée qui prévoient que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture.
La responsabilité de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai fixé par l’article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 incombe exclusivement au débiteur, même dans le cas où il n’a différé sa déclaration que sur les conseils d’un tiers.
Le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 30 nov. 1993, n° 91-20.554, Bull. 1993 IV N° 440 p. 319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-20554 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 440 p. 319 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 septembre 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031640 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X…, gérant de la société à responsabilité limitée Manche habitat service (la société), mise en redressement judiciaire par jugement du 5 janvier 1990, puis en liquidation judiciaire après que la date de cessation des paiements en a été reportée au 5 juillet 1988, fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 1991) de l’avoir condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif social et d’avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 5 juillet 1988 ; que dès lors, la déclaration de cessation des paiements n’avait nullement à être effectuée avant cette date ; qu’en décidant que M. X… aurait commis une faute en ne « déposant pas le bilan » de la société dès le mois de décembre 1987, l’arrêt a violé les articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d’autre part, que M. X… faisait valoir qu’il avait sollicité en mars 1989 une entrevue avec le président du tribunal de commerce de Cherbourg et qu’il lui avait été démontré à cette occasion que l’entreprise pourrait être redressée et qu’il n’y avait pas lieu de « déposer le bilan » ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, établissant l’absence de faute commise par M. X…, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu’en ne répondant pas non plus aux conclusions de M. X… qui faisait valoir qu’il avait tenté de sauver son entreprise en effectuant d’importants apports personnels au moyen d’emprunts ou de fonds lui appartenant, en diminuant, voire en supprimant, son propre salaire et en allégeant le personnel afin de réduire les charges, et qu’il avait été victime de la concurrence déloyale de l’un de ses anciens salariés, autant de circonstances exonératoires ou du moins de nature à atténuer sa responsabilité, la cour d’appel a encore violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le dirigeant ne peut être condamné à combler que le passif ayant un lien de causalité avec sa faute ; qu’en mettant à la charge de M. X… l’intégralité du passif de la société, après avoir pourtant constaté que sa faute avait simplement « contribué » à « augmenter » le passif, l’arrêt n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 qu’il a donc violé ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 180 et 189-5° de la loi du 25 janvier 1985 ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d’une entreprise qui, alors que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’a pas, dans les 15 jours, déclaré l’état de cessation des paiements ; que, dès lors, le juge qui fait application de ces textes n’est pas tenu par la limitation de délai énoncée à l’article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, en deuxième lieu, que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit, selon l’article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être demandée, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la cessation des paiements, par le débiteur ; qu’il résulte de ce texte que la responsabilité de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai incombe exclusivement à ce dernier, même dans le cas où il n’a différé sa déclaration que sur les conseils d’un tiers ; que par ce motif de pur droit, il est répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen ;
Attendu, en troisième lieu, que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles ; qu’ayant retenu que l’omission par M. X… de la déclaration de cessation des paiements de la société avait contribué à « augmenter l’insuffisance d’actif », la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en le condamnant à supporter la totalité des dettes sociales, sans avoir à répondre à un moyen inopérant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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