Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-85.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01631 |
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Texte intégral
N° H 25-85.804 F-D
N° 01631
SB4
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 14 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une information a été ouverte, le 14 janvier 2022, relativement à un trafic de stupéfiants entre le Brésil et la France.
3. M. [K] [B], interpellé en Argentine et extradé, a été mis en examen, le 26 juillet 2024, des chefs précités et placé en détention provisoire.
4. Le 10 juillet 2025, son avocat a été convoqué en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire fixé au 21 juillet suivant.
5. Cette date a été notifiée à la personne mise en examen le 15 juillet 2025.
6. Comparant seule à l’audience fixée, la personne mise en examen a sollicité le report du débat pour pouvoir présenter des documents qui lui seraient transmis par sa famille.
7. Le débat a été reporté au 23 juillet suivant et le juge des libertés et de la détention a, à cette date, rendu sa décision de prolongation de la détention provisoire.
8. M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et la demande de mise en liberté d’office, a dit n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a dit l’appel mal fondé et a confirmé au fond l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors « que lorsque l’avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l’article 145-2 du Code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la chambre de l’instruction que Monsieur [B] n’a été avisé de la date du débat contradictoire relatif à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire que trois jours ouvrables avant la date de ce débat ; qu’il a régulièrement sollicité un renvoi en invoquant l’impossibilité, dans ce délai abrégé, de réunir des garanties de représentation ; que, si le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande de renvoi, il a néanmoins renvoyé au fond le 23 juillet suivant, soit deux jours plus tard seulement, quand le mandat de dépôt de l’exposant n’expirait que le 26 juillet 2025 ; qu’en cause d’appel, le conseil de l’exposant a sollicité l’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention en démontrant, par la production de garanties de représentation qu’il a réceptionnées postérieurement aux débats qui se sont tenus au fond, que l’exposant avait été privé, du fait de la tardiveté de la convocation, de la possibilité de produire des pièces susceptibles de modifier l’appréciation du juge des libertés et de la détention ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à annulation du débat litigieux et de l’ordonnance subséquente, que « si les pièces mentionnées par M. [B] comme étant nécessaires à l’exercice des droits de sa défense (promesse d’embauche et attestation d’hébergement) ont été effectivement transmises à Me Morand-Lahouazi par la famille de M. [B] que celui-ci dit avoir contactée dès le 15 juillet 2025, Me Morand-Lahouazi disposait de tout le temps nécessaire pour les communiquer au juge des libertés et de la détention en vue du débat contradictoire afférent à la prolongation de la détention provisoire de son client, débat qui s’est effectivement tenu le 23 juillet 2025 à 18h01 », sans constater que Maître Morand-Lahouazi avait effectivement réceptionné les documents de son client et d’autre part sans égard pour le fait que la défense aurait pu, si le délai de convocation avait été respecté, rassembler d’autres éléments que ceux visés par Monsieur [B] dans sa lettre du 15 juillet 2025 afin de les produire lors du débat contradictoire, la Chambre de l’instruction a statué par des motifs insuffisants et impropres à écarter l’existence d’un grief et a violé les articles 6, § 3 b) de la Convention européenne des droits de l’Homme, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées puisque l’avis d’audience en vue de ce débat n’est parvenu à la personne détenue que trois jours ouvrables et non cinq jours ouvrables avant celui-ci, l’arrêt attaqué retient que les avocats de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire fixé au lundi 21 juillet 2025, et qu’en conséquence, aucune irrégularité n’affecte leurs convocations pour le débat reporté, à la demande de la personne détenue, au 23 juillet suivant.
11. Ils relèvent que l’avis donné à la personne détenue le 15 juillet 2025 pour la tenue du premier débat contradictoire, de même que celui donné pour celle du second débat contradictoire, moins de cinq jours ouvrables avant les audiences concernées, est irrégulier.
12. Ils énoncent cependant que, dès lors que la personne détenue a été mise en mesure, par le renvoi accordé, d’exercer de manière effective les droits de la défense, l’existence d’un grief, en lien avec la notification tardive à l’intéressée de la date du débat contradictoire reporté, ne se trouve pas établie, aucun des avocats régulièrement convoqués ne s’étant présenté aux débats ni n’ayant fait parvenir des observations écrites ou d’autres pièces.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. En effet, la pièce produite par le demandeur devant la chambre de l’instruction, à savoir une enveloppe postale affranchie le 17 juillet 2025, adressée à son avocat, et qui contiendrait une offre d’hébergement et une promesse d’embauche, datées du 7 juillet précédent, ne saurait être utilement invoquée par lui pour démontrer l’existence d’un grief, alors même que son avocat qui ne s’est pas présenté devant le juge des libertés et de la détention n’a, à aucun moment, fait valoir auprès de celui-ci qu’il était dans l’attente de tels documents.
15. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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