Infirmation partielle 23 janvier 2024
Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-13.046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2024, N° 22/03092 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931490 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00372 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | association Cours Saint Thomas d'Aquin c/ société Locam - location automobiles matériels |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° B 24-13.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
L’association Cours Saint Thomas d’Aquin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.046 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Locam – location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de l’association Cours Saint Thomas d’Aquin, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2024), le 31 octobre 2018 l’association Cours Saint Thomas d’Aquin (l’association) a conclu avec la société Viatelease, aux droits de laquelle se trouve la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), un contrat de location financière portant sur du matériel de bureautique fourni par la société Burotel, celle-ci en assurant également la maintenance.
2. Le 25 octobre 2019, se prévalant de manquements graves dans le paramétrage du matériel, l’association a notifié à la société Burotel la résolution du contrat de maintenance.
3. La société Locam a assigné en paiement des loyers impayés l’association, laquelle lui a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’association fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat de location et de la condamner au paiement du solde impayé du contrat de location, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; qu’en déboutant l’association de sa demande de prononcer de la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, motif pris que la société Burotel n’a pas été attraite à la procédure, que l’association ne fait valoir aucune procédure antérieure ou distincte au cours de laquelle la résolution du contrat de maintenance la liant à la société Burotel a été prononcée ou constatée et qu’en l’absence de mise en cause de la société Burotel, fournisseur du matériel avec laquelle elle avait souscrit un contrat de maintenance, elle ne pouvait ni constater la résolution du contrat de maintenance, ni prononcer la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, la cour d’appel a violé l’article 1226 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
6. Aux termes du deuxième, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
7. Selon le troisième, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.
8. Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
9. Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l’arrêt relève que l’association n’a pas mis en cause la société Burotel.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de l’association Cours Saint Thomas d’Aquin tendant à l’annulation du contrat de location signé le 31 octobre 2018, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la société Locam – location automobiles matériels aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locam – location automobiles matériels et la condamne à payer à l’association Cours Saint Thomas d’Aquin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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