Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-21.071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.071 24-21.071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 octobre 2024, N° 24/01525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10828 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat Union départementale Force ouvrière de la Savoie, pôle social c/ société Millet paysage environnement |
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° Z 24-21.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ Le syndicat Union départementale Force ouvrière de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 24-21.071 contre le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant à la société Millet paysage environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat du syndicat Union départementale Force ouvrière de la Savoie et de M. [Y], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Millet paysage environnement, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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