Cassation 22 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d’instance ; ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud’hommes qui décide qu’il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé que les demandes étaient fondées en leur principe .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 déc. 1988, n° 85-44.233, Bull. 1988 V N° 702 p. 450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-44233 85-44259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 702 p. 450 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020629 |
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.233 à 85-44.259 :.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. X… et vingt-six autres agents de station de la Régie autonome des transports de la ville de Marseille ont saisi la juridiction prud’homale pour voir dire qu’ils avaient fait l’objet, les 15 novembre 1979 et 22 décembre 1979, d’un lock-out imposé par leur employeur et obtenir paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’après avoir énoncé dans ses motifs qu’il se trouvait partagé non sur le fond mais sur les sommes à allouer aux demandeurs, le jugement attaqué a dit qu’il y avait lieu de constater le partage des voix sur les sommes à allouer et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure devant le même bureau, placé sous la présidence du juge d’instance, départiteur ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours, sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud’homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n’a pu se former, l’audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision, elle-même susceptible de voies de recours ; qu’en statuant comme il l’a fait, sans énoncer les motifs pour lesquels il avait décidé majoritairement que les demandes étaient bien fondées en leur principe, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Toulon
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