Rejet 13 juin 1972
Résumé de la juridiction
En l’etat d’une convention par laquelle le beneficiaire d ’une autorisation de remblaiement d’un terrain boise l’a concedee a une societe, c’est a bon droit que les juges du fond estiment que la constatation d’une infraction relevee a la charge du beneficiaire pour defaut de declaration de defrichement, suivie d’une transaction par laquelle l’interesse s’est engage a vendre a l’etat une parcelle incluse dans la "concession", rendant ainsi impossible l’execution des travaux, ne peut pas constituer le "fait du prince" ou l ’evenement de force majeure opposable a la societe concessionnaire pour justifier la rupture des engagements de son co-contractant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juin 1972, n° 71-11.336, Bull. civ. III, N. 387 P. 282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 387 P. 282 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988122 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret infirmatif attaque que la societe civile maniel a obtenu, le 5 juillet 1968, un permis de construire pour les travaux de « construction d’un centre sportif », travaux qui, selon le dossier depose a l’administration, comportaient notamment le nivellement du terrain ;
Que, par conventions du 9 aout 1968, conclues entre la societe maniel, la societe sofica et l’entreprise levesque, cette derniere est devenue titulaire de l’autorisation de remblaiement deja concedee a la societe sofica, moyennant indemnite de 235000 francs payee a cette derniere ;
Qu’a la meme date est intervenu entre la societe maniel et l’entreprise levesque, un « protocole » portant « concession de l’autorisation » donnee par les autorites administratives pour un volume de 450000 metres cubes, moyennant redevance de 350000 francs ;
Qu’il etait prevu au contrat que l’entreprise levesque effectuerait, a ses frais, le deboisement rendu necessaire par les travaux qu’elle effectuerait pour son propre compte et a ses risques et perils ;
Que, par une troisieme convention, de meme date, la societe maniel consentait a l’entreprise levesque une option pour la concession d’une deuxieme tranche de remblaiement d’un volume de 450000 metres cubes ;
Attendu qu’il est encore constate par le juge d’appel qu’apres commencement des travaux, un proces-verbal a ete dresse contre la societe maniel pour infraction au code forestier du fait du deboisement des pentes du massif de montmorency, et que, pour eviter les poursuites penales, ladite societe a transige avec l’administration et s’est engagee a rendre a l’etat une parcelle de terre incluse dans la « concession », rendant ainsi impossible l’execution des travaux ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir juge que les conventions conclues entre la societe maniel et la societe levesque, le 9 aout 1968, s’etaient trouvees resolues par la faute de la societe maniel et que celle-ci devait reparer le prejudice cause a la societe levesque par cette rupture, aux motifs que la societe maniel etait restee « maitre de l’ouvrage » et que la rupture n’etait due, ni au « fait du prince », ni a un cas de force majeure, alors, selon le moyen, que, d’une part, le marche ne concernait qu’une concession de l’autorisation administrative et ne pouvait pas etre considere comme un marche de travaux confie a la societe levesque laissant a la societe maniel la qualite de maitre de l’ouvrage, et que, d’autre part, la cour d’appel a prefere rechercher une cause de resiliation imputable a la societe maniel, tandis que, la seule cause veritable de l’arret des travaux a ete la mise en demeure par l’administration de cesser les travaux de remblaiement et que l’on ne peut reprocher a la societe maniel d’avoir permis l’execution des travaux qui avaient ete l’objet d’un permis de construire regulier ;
Mais attendu, d’abord, que, si l’arret attaque enonce a tort que la societe maniel etait demeuree « maitre de l’ouvrage », puisqu’il releve que la societe levesque agissait pour son propre compte et a ses risques et perils, il n’en tire aucune consequence juridique ;
Qu’il ne qualifie nullement les conventions dont s’agit de marche de travaux et ne retient la responsabilite de cette societe que pour « manquement a l’obligation de garantie » qu’elle a contractee a l’egard de la societe levesque, consistant a assurer a celle-ci l’entiere possibilite d’executer son contrat et d’en tirer profit ;
Attendu, enfin, que c’est a bon droit que la cour d’appel a estime que la constatation de l’infraction relevee a la charge de la societe maniel pour defaut de declaration de defrichement sur les pentes du massif de montmorency, suivie d’une transaction a laquelle s’est superposee une procedure d’expropriation, ne pouvait constituer le « fait du prince » ou l’evenement de force majeure opposable a la societe levesque pour jutifier la rupture d’engagements licitement convenus ;
D’ou il suit que, la premiere branche du moyen etant irrecevable pour defaut d’interet et la deuxieme branche mal fondee, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 25 fevrier 1971, par la cour d’appel de paris
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