Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2101023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101023 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre 2021 et le 5 décembre 2022, la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) des chemins de fer de Corse, représentée par Me Hourcabie, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle l’Etat a refusé d’exécuter la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 9 juillet 2021 en vue d’obtenir le paiement des indemnités d’activité partielle pour 14 de ses établissements au cours de la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ;
— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 178 768,44 € augmentée des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison de la pandémie de Covid 19, elle a présenté 14 demandes d’aide à l’activité partielle concernant 14 établissements de Haute-Corse pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020 ; ces 14 demandes ont été implicitement acceptées par l’administration le 15 mai 2020 et confirmées explicitement par courriels du 18 mai suivant ;
— deux paiements ont eu lieu, d’un montant global de 29 377,30 €, pour ceux de ses salariés des établissements de Bastia et de Corte placés en activité partielle au mois d’avril 2020 ;
— par courrier du 12 janvier 2021, la DIRRECTE l’a informée de sa décision à intervenir de retirer les autorisations tacites de placement de ses salariés en activité partielle au motif qu’elle n’était pas éligible à ce dispositif ;
— bien qu’elle ait fait valoir ses observations par courriers des 19 janvier 2021 et 2 avril 2021, l’administration n’a pas réagi et n’a pas procédé au paiement de la somme de 178 768,44 € qui lui restait due au titre des autorisations qui lui avaient été accordées ; elle a donc adressé une mise en demeure à l’administration le 9 juillet 2021 pour avoir paiement de cette somme ; cette demande est restée sans réponse, de sorte qu’est née une décision implicite de rejet qu’elle est recevable à contester ;
— le refus de faire droit à sa demande est illégal dès lors que les décisions créatrices de droit dont elle bénéficiait depuis le 18 mai 2020 ne pouvaient être retirées après un délai de quatre mois ;
— en outre, et contrairement à ce que fait valoir l’administration, elle est éligible au dispositif d’aide à l’activité partielle puisqu’elle est une société d’économie mixte exploitant un service public et commercial dont les salariés sont régis par le droit privé et que le produit de son activité est constitué, d’une part, par les recettes perçues sur les usagers du service et, d’autre part, par les contributions publiques destinées à équilibrer son budget en recettes et en dépenses, ces dernières constituant une partie des produits de l’activité industrielle et commerciale au sens de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hourcabie, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAEML des chemins de fer de Corse demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa réclamation du 7 juillet 2021 tendant au paiement d’une somme de 178 768,44 € et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui payer cette même somme, qui correspond au montant des aides à l’activité partielle qui ne lui ont pas été payées malgré les décisions implicites, confirmées explicitement le 18 mai 2020, par lesquelles le préfet de la Haute-Corse avait fait droit à ses demandes d’attribution de telles aides concernant 14 de ses établissements situés en Haute-Corse.
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la réclamation préalable :
2. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire présentée par la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme mentionnée ci-dessus. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020 : « Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. »
4. Il est constant que les ressources de la SAEML des chemins de fer de Corse, qui exerce une activité industrielle et commerciale de transport de voyageurs par voie ferroviaire, sont constituées, à plus de 81%, par les subventions qui lui sont versées par la Collectivité de Corse. Contrairement à ce qu’elle soutient, de telles subventions ne peuvent être assimilées aux produits de son activité industrielle et commerciale au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article 2 de l’ordonnance du 27 mars 2020, ce dont il résulte que les décisions par lesquelles lui a été accordé le bénéfice de telles aides, mentionnées au point 1, sont illégales.
5. Toutefois, les décisions par lesquelles l’autorité administrative accorde le bénéfice de l’aide à l’activité partielle à une entreprise créent des droits au profit de cette dernière alors même que l’administration était tenue de refuser de les lui accorder. Ainsi, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d’inexistence des décisions en question, de leur obtention par fraude, ou de demande de leur bénéficiaire, l’administration ne peut retirer de telles décisions, si elles sont illégales, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elles ont été prises.
6. En revanche, lorsque les conditions légales mises à l’attribution des aides ne sont, comme en l’espèce, pas remplies, l’administration, si elle ne peut remettre en cause celles de ces aides qui ont déjà été liquidées et payées sur le fondement de décisions illégales passé un délai de quatre mois suivant la date de leur paiement, est en droit de remettre en cause de telles décisions pour l’avenir en refusant de procéder à la liquidation des aides illégalement accordées lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens de la part de leur bénéficiaire.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a, le 5 août 2020, procédé à la liquidation et au paiement des sommes de 25 448,48 € et 3 928,82 € pour les salariés des établissements de Bastia et de Corte de la SAEML requérante placés en activité réduite au mois d’avril 2020 mais a, en revanche, refusé de liquider les sommes qui lui étaient réclamées, soit au total 178 768,44 €, correspondant au montant des aides pour ceux des salariés de ses autres établissements de Haute-Corse placés dans cette même situation entre les mois d’avril et de septembre 2020. Comme il a été dit au point 6 ci-dessus, l’administration, qui ne peut remettre en cause les aides déjà payées, était en droit de refuser de procéder au paiement de celles qui n’avaient pas encore été liquidées dès lors que les décisions accordant de telles aides étaient, comme il a été dit au point 5, illégales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAEML des chemins de fer de Corse n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui payer la somme qu’elle demande correspondant au montant des aides à l’activité partielle que le préfet de la Haute-Corse a refusé de liquider à son profit.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAEML des chemins de fer de Corse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’économie mixte locale des chemins de fer de Corse et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— M. Alfonsi, président honoraire,
— Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
J.-F. Alfonsi
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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