Cassation 21 juin 1988
Résumé de la juridiction
L’article 14 du Code civil, qui permet au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises, a une portée générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. Il s’applique donc en matière d’état des personnes .
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 juin 1988, n° 86-11.967, Bull. 1988 I N° 198 p. 138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-11967 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 198 p. 138 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 14 du Code civil ;
Attendu que ce texte, qui permet au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises, a une portée générale s’étendant à toutes les matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France ;
Attendu que Mme X… épouse Y…, de nationalité française, a, le 8 février 1984, assigné en divorce son mari, de nationalité grecque, domicilié à Athènes, devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 1984, le tribunal a prononcé leur divorce ; que M. Y… a interjeté appel de cette décision et soulevé l’incompétence de la juridiction française ; que Mme Y… a invoqué le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt attaqué a refusé le bénéfice de ce privilège, en énonçant que la disposition de l’article 14 du Code civil ne s’applique pas en matière d’état des personnes ;
Attendu qu’en se déterminant par un tel motif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles ·
- Rôle ·
- Faculté ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives
- Faux ·
- Explosif ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Recel ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Entrepreneur de maçonnerie et de travaux publics ·
- Qualité de commerçant ·
- Personne physique ·
- Déclaration ·
- Commerçant ·
- Conditions ·
- Main-d'oeuvre étrangère ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Revêtement de sol ·
- Code de commerce ·
- Famille ·
- Commerce ·
- Règlement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manutention ·
- Port ·
- Compensation ·
- Congés payés ·
- Radiation ·
- Entrepreneur ·
- Cour de cassation ·
- Personnel ·
- Entreprise ·
- Syndicat
- Article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale ·
- Mandat décerné par la juridiction correctionnelle ·
- Qualification criminelle des faits poursuivis ·
- Article 145-2 du code de procédure pénale ·
- Mandat décerné par la juridiction ·
- 2 du code de procédure pénale ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Mandat de dépôt ou d'arrêt ·
- Mise en liberté d'office ·
- Chambre d'accusation ·
- Détention provisoire ·
- Matière criminelle ·
- Effets du mandat ·
- Application ·
- Article 145 ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Accusation ·
- Prévention ·
- Attentat ·
- Liberté ·
- Mandat
- Vente d'immeuble par acte sous seing privé ·
- Appréciation souveraine ·
- Accord définitif ·
- Transfert ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Servitude ·
- Dégât ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance
- Adresses ·
- Régie ·
- Transport ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Jonction ·
- Connexité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Faute inexcusable de la victime ·
- Victime autre que le conducteur ·
- Accident de la circulation ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Loi du 5 juillet 1985 ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Définition ·
- Exclusion ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Vis ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Textes ·
- Branche ·
- Assurances ·
- Moteur
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.