Rejet 14 mars 2000
Résumé de la juridiction
Le mandat de dépôt décerné par la tribunal correctionnel qui se déclare incompétent en application de l’article 469 du Code de procédure pénale, auquel s’identifie le maintien en détention du prévenu ayant comparu détenu, conserve ses effets jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation sur la compétence et la prévention.
Les dispositions de l’article 145-2 du Code de procédure pénale n’étant, dès lors, pas applicables, la chambre d’accusation n’a pas à statuer sur la prolongation de la détention provisoire. Toutefois, elle apprécie souverainement l’opportunité d’y mettre fin par application de l’article 201, alinéa 2, dudit Code. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 mars 2000, n° 00-80.283, Bull. crim., 2000 N° 113 p. 338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-80283 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2000 N° 113 p. 338 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067284 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gomez |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Roman. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cotte. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— le procureur général près la cour d’appel de Montpellier,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, en date du 19 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre X… du chef d’attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, après jugement d’incompétence du tribunal correctionnel et règlement de juges, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et a ordonné la mise en liberté de l’intéressé sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 469 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à prolonger la détention de X… au-delà du 20 octobre 1999,
« aux motifs que X… est détenu depuis le 21 octobre 1997, qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de prolongation en date du 20 octobre 1998 pour 6 mois, puis d’une ordonnance de maintien en détention provisoire du 16 avril 1999 ; que la décision du tribunal correctionnel a rendu sa nature criminelle au mandat de dépôt ; que la détention provisoire se trouve à nouveau soumise aux règles qui découlent de cette qualification, le point de départ du délai légal étant fixé au jour du titre initial ;
« alors qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de la détention, le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel de Millau conservant ses effets jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la compétence et la prévention par la chambre d’accusation, les dispositions de l’article 145, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives à l’ordonnance de prolongation de détention n’étant applicables que jusqu’à l’ordonnance de règlement, quand bien même la Cour de Cassation tiendrait cette ordonnance non avenue » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué, prononcé le 19 octobre, a prolongé la détention de X… jusqu’au 20 octobre 1999 à minuit et ordonné la mise en liberté à ces date et heure sous contrôle judiciaire ;
« au seul motif qu' »en l’espèce, le contrôle judiciaire apparaît suffisant, au regard des fonctions définies à l’article 137 du Code de procédure pénale" ;
« alors qu’à supposer que la chambre d’accusation ait entendu prononcer d’office la mise en liberté sur le fondement de l’article 201 du Code de procédure pénale, elle ne pouvait, sans se contredire, différer la mise à exécution de cette décision, dès lors qu’elle constatait la suffisance des conditions requises pour la mise sous contrôle judiciaire, aucune d’entre elles n’étant assujettie à un événement ultérieur » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X…, placé sous mandat de dépôt criminel le 21 octobre 1997, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d’attentats à la pudeur et agressions sexuelles aggravés, par ordonnance du juge d’instruction de Millau rendue le 16 avril 1999, et maintenu en détention ;
Que, par jugement du 9 juin 1999, le tribunal correctionnel, estimant que les faits poursuivis sont de nature à entraîner une peine criminelle et faisant application de l’article 469 du Code de procédure pénale, s’est déclaré incompétent et a ordonné le maintien en détention du prévenu ;
Que, par arrêt du 24 août 1999, la Cour de Cassation, réglant de juges, a désigné la chambre d’accusation de Montpellier pour statuer, au vu de l’instruction déjà faite et de tout supplément d’information s’il y a lieu, tant sur la prévention que sur la compétence ;
Attendu que, pour ordonner la mise en liberté sous contrôle judiciaire de X… à compter du 20 octobre 1999, l’arrêt relève que le contrôle judiciaire apparaît suffisant au regard des fonctions définies à l’article 137 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’en l’état de ce seul motif, si c’est à tort que la chambre d’accusation a déclaré les dispositions de l’article 145-2 du Code de procédure pénale, relatives à la procédure de prolongation de la détention provisoire, applicables au maintien en détention du prévenu ordonné en vertu de l’article 469 dudit Code, qui conserve ses effets jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la compétence et la prévention, sa décision n’encourt pas, pour autant, la censure, dès lors que, faisant application de l’article 201, alinéa 2, dudit Code, elle a souverainement apprécié l’opportunité de mettre fin à la détention provisoire du prévenu à la date qu’elle a fixée ;
D’où il suit que les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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