Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-21.104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.104 24-21.105 24-21.106 24-21.107 24-21.108 24-21.109 24-21.110 24-21.111 24-21.104 24-21.105 24-21.106 24-21.107 24-21.108 24-21.109 24-21.110 24-21.111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 5 septembre 2024, N° 22/00113 (et 7 autres) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10094 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10094 F
Pourvois n°
K 24-21.104
M 24-21.105
N 24-21.106
P 24-21.107
Q 24-21.108
R 24-21.109
S 24-21.110
T 24-21.111 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La Régie des transports du territoire de Belfort, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° K 24-21.104, M 24-21.105, N 24-21.106, P 24-21.107, Q 24-21.108, R 24-21.109, S 24-21.110 et T 24-21.111 contre huit jugements rendus le 5 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à M. [V] [W] [K], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports du territoire de Belfort, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [R], [D], [Z], [Y], [F], MM. [W] [K], [A] et [B], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, M. Flores, conseiller, Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-21.104, M 24-21.105, N 24-21.106, P 24-21.107, Q 24-21.108, R 24-21.109, S 24-21.110 et T 24-21.111 sont joints.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Régie des transports du territoire de Belfort aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie des transports du territoire de Belfort et la condamne à payer à Mmes [R], [D], [Z], [F], [Y], MM. [W] [K], [A] et [B], à chacun la somme de 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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