Confirmation 27 septembre 2022
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-16.922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2022, N° 22/01438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210812 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° U 23-16.922
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-16.922 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société ML conseils, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [E], en qualité de liquidateur de Mme [Y],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de Me Guermonprez, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Me Guermonprez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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