Rejet 19 juin 1984
Résumé de la juridiction
Une Cour d’appel peut reconnaître à un entrepreneur de maçonnerie et travaux publics la qualité de commerçant et prononcer à son égard le règlement judiciaire, en relevant qu’il faisait réaliser par des ouvriers, dont le nombre est compris entre quatre et sept, une partie des travaux qu’il entreprend pour le compte d’autrui et qu’ainsi il ne tire pas l’essentiel de ses ressources de son travail personnel, mais de la main-d’oeuvre salariée qu’il emploie et de la valeur des matériaux qu’il utilise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juin 1984, n° 83-11.796, Bull. 1984 IV N° 199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 199 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013775 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Desgranges |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1983) d’avoir prononcé son règlement judiciaire en considérant que l’intéressé avait la qualité de commerçant alors, selon le pourvoi, d’une part, que peut seul être considéré comme un entrepreneur de manufacture, le façonnier qui spécule sur les matériaux dont il a besoin ou sur la main-d’oeuvre, étrangère à sa famille, qu’il emploie ; d’où il suit qu’en décidant que M. X… était un entrepreneur de manufacture, par cela seul qu’il était façonnier, la Cour d’appel a violé l’article 632, alinéa 5, du Code de commerce, alors, d’autre part, que seul pouvant être considéré comme commerçant, l’entrepreneur qui spécule sur les matériaux dont il a besoin ou sur la main-d’oeuvre étrangère à sa famille les simples faits d’employer un petit nombre de salariés et de diriger une entreprise de maçonnerie et de travaux publics ayant pour objet la pose de revêtements de sols et murs, ne caractérisent pas l’exploitation commerciale ; d’où il suit qu’en se fondant sur ces deux éléments, pour décider que M. X… était commerçant, la Cour d’appel a violé derechef l’article 632, alinéa 5, du Code de commerce ; et alors, enfin, qu’en déduisant que M. X… spécule sur les matières qu’il travaillait et sur sa main-d’oeuvre, des seuls faits qu’il employait 4 à 7 salariés, étrangers à sa famille à l’exception d’un seul, et qu’il avait dirigé une entreprise de maçonnerie et de travaux publics ayant pour objet la pose de revêtements de sols et murs, sans constater l’existence d’aucun autre élément, la Cour d’appel qui ne l’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la qualité de commerçant, par elle attribuée à M. X…, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 632, alinéa 5, du Code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant tant par motifs propres qu’adoptés relevé que M. X… qui dirige une entreprise de maçonnerie et de travaux publics fait réaliser par des ouvriers dont le nombre est compris entre 4 et 7, une partie des travaux qu’il entreprend pour le compte d’autrui et qu’ainsi, il ne tire pas l’essentiel de ses ressources de son travail personnel, mais de la main-d’oeuvre salariée qu’il emploie et de la valeur des matériaux qu’il utilise, la Cour d’appel a pu, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué dans la première branche, déduire de ces constatations et appréciations que M. X… avait la qualité de commerçant ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 février 1983 par la Cour d’appel de Douai.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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