Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2023, 21-17.573, Inédit
CA Aix-en-Provence 9 avril 2021
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CASS
Rejet 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des ordonnances relatives à la prorogation des délais de procédure

    La cour a estimé que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-312 n'étaient pas applicables aux délais d'appel, justifiant ainsi le rejet de l'appel de l'URSSAF.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans la procédure

    La cour a jugé que l'URSSAF, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré son appel irrecevable en raison de sa tardiveté. L'URSSAF invoque un moyen unique de cassation, arguant que les délais de procédure applicables dans le contentieux du recouvrement des cotisations et contributions sociales étaient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les dispositions de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, qui suspendait les délais de recouvrement des cotisations sociales, n'étaient pas applicables aux délais d'appel. Par conséquent, l'appel de l'URSSAF a été formé hors délai. La décision attaquée est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 sept. 2023, n° 21-17.573
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.573
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 avril 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048085794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200827
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Sur les parties

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