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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 16 juin 2016, n° 14/09945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09945 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/09945 N° MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Florence LEMAISTRE CALLIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0078
DÉFENDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI RIVEDROIT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
B C, Juge
assistés de D E, greffière
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2016 tenue en audience publique devant F G, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société Infibail a pour activité la location à long terme de matériel informatique et bureautique .
Par contrat n°23-0814 du 25 novembre 2008, la société Infibail a mis à disposition de Madame Z X, avocat, un copieur Canon IR 3245 pour une durée de 63 mois à compter du 1er janvier 2009, contrat renouvelable par tacite reconduction prévoyant le paiement de loyers mensuels de 759,10 € HT soit 907,96 € ttc et à compter du 1er janvier 2014 de 910,99 € ttc.
Le matériel a été livré au cabinet de Mme X suivant procès verbal de réception du 5 décembre 2008 par le fournisseur choisi par Mme X, la société R&S Systems.
Les échéances ont été réglées par Mme X jusqu’au mois de mai 2012 inclus. Les factures ont été rejetées par la défenderesse à compter de cette date. Malgré plusieurs échanges de courriers entre les parties, les échéances n’ont plus jamais été réglées.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 juillet 2014, la société Infibail a fait assigner devant ce tribunal Madame Z X afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24086,20 euros au titre des loyers impayés de juin 2012 au 31 juillet 2014 et la somme de 2044,23 euros en application de l’article 6.5 du contrat et la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire .
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2015, la société Infibail demande au tribunal de condamner Mme X à lui payer la somme de 35199,17 euros TTC se décomposant en la somme de 19984,21 € ttc au titre de la période de juin 2012 au 31 mars 2014 et la somme de 1998,42 € ttc en application de la clause 6.5 du contrat et au titre de la période postérieure en loyers ou en indemnités de jouissance arrêtées au 31 mai 2015 à parfaire jusqu’à la restitution du matériel, la somme de 13216,54 € ttc, somme augmentée de chaque échéance mensuelle à compter de juin 2015 jusqu’à la restitution du matériel dans les entrepôts du loueur, avec intérêts conventionnels de 1.50% par mois à compter de l’exigibilité des sommes , à lui restituer le matériel sous astreinte et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Infibail fait valoir que :
— la défenderesse prétend qu’elle ne lui aurait jamais loué de matériel et procède par allusion grave en évoquant des faux à propos des pièces versées
— la défenderesse a eu un précédent litige avec la société GE CAPITAL avec laquelle elle a conclu un protocole d’accord sans lien avec le présent litige mais elle entretient volontairement la confusion entre les deux dossiers qui portent sur deux contrats distincts et sur du matériel distinct
— le photocopieur objet du contrat avec la société GE CAPITAL est de marque Canon référence IR 3570
— la défenderesse reconnaît dans ses écritures qu’elle a commandé un copieur Canon IR 3245 le 25 novembre 2008 auprès de la société RS SYSTEMS et que le copieur lui a été livré le 5 décembre 2005, qu’il s’agit d’un nouveau photocopieur de marque Canon référencé IR3245, qui correspond au matériel que la société Infibail a acquis auprès de la société R&S SYSTEMS
— la défenderesse ne peut valablement soutenir que la société Infibail n’a pas qualité à agir dès lors qu’elle reconnaît avoir signé le contrat versé aux débats par la société Infibail
— elle a bien qualité a agir puisqu’elle est le propriétaire du matériel et qu’elle reste garant des paiement même si le contrat a été cédé à Natixis Lease
— le changement de propriétaire est opposable à la défenderesse par application de l’article 9.1 du contrat
— l’action ne se heurte pas à la prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation qui fixe ce délai de prescription pour les actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs à deux ans car le contrat litigieux a été conclu par Madame X dans le cadre de son activité professionnelle d’avocat, la défenderesse ne peut donc revendiquer la qualité de consommateur au sens du code de la consommation
— la prétendue indivisibilité du contrat de location et du contrat de maintenance, soutenue par la défenderesse doit être rejetée. En effet d’une part le protocole conclu avec la société GE CAPITAL et la RS SYSTEMS ne lui est pas opposable et il ne peut y avoir indivisibilité des contrats alors qu’elle n’a pas été appelée à la conclusion du protocole
— il n’est pas démontré que la résiliation du contrat de maintenance avec la société R&S SYSTEMS a rendu impossible la conclusion d’un nouveau contrat de maintenance, à supposer démontré que la défenderesse a cherché à en conclure un autre, or la défenderesse a conservé le copieur et elle reconnaît avoir eu recours à un autre prestataire pour la maintenance
— la défenderesse doit exécuter de bonne foi le contrat et sera condamnée au paiement des loyers échus à et échoir jusqu’à la restitution du matériel ainsi qu’au paiement d’une indemnité et d’intérêts conventionnels.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2015, Madame Z X demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action formée par la société Infibail pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement de déclarer l’action prescrite au regard de l’article L 137-2 du code de la consommation et en tout état de cause de débouter la société Infibail de l’ensemble de ses demandes, de constater la résiliation du contrat de maintenance et par conséquence la caducité du contrat de location financière, de condamner la demanderesse à lui restituer la somme de 9109,90 euros au titre des loyers perçus indûment entre le 1er août 2011 et le 15 mai 2012 et subsidiairement de condamner la demanderesse à lui payer la contrepartie des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices moral et matériel qu’elle subit à raison des agissements depuis 2011 de la société et du contenu des écritures, de condamner la société Infibail à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame X soutient que :
— la société Infibail n’a pas qualité à agir car aucun contrat ne la lie à elle; aucune cession de contrat ne lui a été notifiée
— l’action se heurte à la prescription biennale des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation car elle a souscrit son contrat en qualité de consommateur ; elle est profane au regard de l’objet du contrat souscrit avec Infibail ; le point de départ de la prescription est la date de la première échéance impayée non régularisée soit mai 2012; a la date de l’assignation délivrée en août 2014, l’action de la demanderesse était prescrite
— en raison de l’indivisibilité du contrat de location et du contrat de maintenance résilié depuis novembre 2011, le contrat de location est devenu caduque
subsidiairement, le tribunal devra constater la résiliation du contrat aux torts de la société Infibail en raison de son impossibilité d’utiliser le copieur et en raison du refus de la demanderesse de justifier de la valeur du copieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse :
La conclusion du contrat de location d’un copieur Canon IR 3245 avec la société demanderesse ne peut être sérieusement contestée par la défenderesse dès lors que ce contrat est signé par elle sous le cachet "Me Z X ; avocat …" sous la mention du lieu de signature et de la date de signature , étant relevé que celle ci n’a pas agi en procédure de faux contre cette pièce, que la défenderesse reconnaît avoir reçu livraison de ce matériel ainsi qu’il résulte du bon de livraison pareillement signé et avoir réglé les mensualités prévues au contrat litigieux pendant plusieurs années .
La cession du contrat à la société Natexis ne prive pas la société demanderesse de sa qualité à agir à l’encontre de la défenderesse puisque le contrat de location stipule que le locataire a pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat, l’article 9.1 stipulant que « le locataire reconnaît irrévocablement au loueur le droit de transférer la propriété du matériel et ou de céder le présent contrat de location en tout ou partie des droits en particulier de créance, à tout tiers avec faculté de substitution. De convention expresse, le présent contrat est transmissible par simple endos avec dispense de notification au locataire … », étant par ailleurs constaté que par lettre du 12 décembre 2008, la demanderesse a indiqué à la défenderesse qu’elle restait en charge de la facturation.
La société demanderesse propriétaire du matériel loué, objet du contrat souscrit par Mme X a donc bien intérêt à agir contre elle au titre du contrat.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir est rejetée.
Aux termes de l’article L 137-2 du code de la consommation " l’action des professionnels , pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".
L’objet du litige n’est pas un critère d’application des dispositions ci dessus rappelées, seul l’objet du contrat litigieux importe pour l’application des dispositions susvisées, contrairement à ce que la demanderesse prétend pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action .
Pour définir le consommateur, au sens du code du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, le contrat litigieux ayant été conclu en novembre 2008, si le critère de la compétence professionnelle du contractant quant au contrat en cause n’a pas à être pris en compte, en revanche celui du rapport direct du contrat avec la profession doit être retenu .
En l’espèce, la location du photocopieur a été faite pour l’exercice professionnel de Mme X ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures; En conséquence, Mme X n’a pas agi en qualité de consommateur au sens du code de la consommation. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consomation.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée .
Madame X ne peut valablement conclure à la caducité du contrat de location au motif de la résiliation du contrat de maintenance de l’appareil loué par application du principe de l’interdépendance des contrats formant un ensemble contractuel.
Madame X conclut à la caducité du contrat de financement en raison de la résiliation du contrat de maintenance sur le fondement du principe de l’indivisibilité ou de l’interpédance des contrats formant un tout contractuel.
Pour que ce principe trouve application , il est nécessaire de démontrer que la caducité du contrat en cause résulte du fait du contrat auquel il est lié, la caducité ne pouvant résulter du débiteur qui ne peut soumettre à sa seule volonté la survie des contrats qu’il conclut par application des dispositions de l’article 1134 du code civil.
Or, en l’espèce la résiliation du contrat de maintenance du copieur, objet du litige, ne résulte pas de la défaillance de la société R& S Systems avec lequel Madame X avait conclu mais de la volonté de celle ci de mettre fin au contrat, dans le cadre du protocole d’accord conclut le 29 juillet 2011entre elle même , la société R& S Systems et la société GE Capital Equipement Finance, protocole auquel la société Infibail n’a pas été appelée .
Par ailleurs, Madame X ne démontre pas avoir effectué des démarches pour conclure un nouveau contrat de maintenance et avoir échoué dans ses recherches. L’impossibilité pour elle de se servir de l’appareil pour une cause qui lui est extérieure n’est pas démontrée, elle est d’autant moins établie que Madame X dans deux courriers des 5 et 9 mars 2012 adressés à la société Infibail fait expressément état "de la personne qui s’occupe" de la maintenance de l’appareil, ces courriers étant bien postérieurs à la résiliation du contrat de maintenance qui entraînerait selon la défenderesse, à tort la caducité du contrat de location .
Le contrat de location de l’appareil Canon IR 3245 n’est pas caduque et Madame X doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9109,90 euros correspondant aux loyers payés entre le 1er août 2011 et le 15 mai 2012.
Madame X sollicite la résiliation du contrat de location aux torts de la société Infibail en arguant de deux griefs, le premier résultant de son impossibilité d’utiliser la copieur à compter de juin 2012 faute de maintenance et le second résultant du refus de la société demanderesse de justifier de la valeur du copieur en 2012 .
Madame X ne peut valablement faire grief à la société défenderesse de son impossibilité de se servir de l’appareil en raison de l’absence de maintenance dès lors d’une part que cette absence de maintenance résulte de sa propre volonté concrétisée par sa résiliation du contrat de maintenance avec la société R& S Systems en juillet 201, d’autre part de ce qu’elle reconnaît elle même avoir fait intervenir un prestataire pour cette mission ainsi que cela résulte de ses propres écritures et dans ses courriers des 5 et 9 mars 2012 et enfin de l’absence de preuve que la société Infibail ayant souscrit envers elle l’obligation de lui trouver un prestataire pour la maintenance de l’appareil .
Le premier grief n’est pas caractérisé .
Le défaut de justification de la valeur du photocopieur à compter des demandes faites par la demanderesse en 2012 soit plusieurs années après la conclusions du contrat est extérieur à l’exécution du contrat, sauf à ce que la défenderesse rapporte la preuve de l’existence d’une obligation à ce titre de la demanderesse prévue au contrat, ce qu’elle ne fait pas ou conclut à l’existence d’un vice de consentement lors de la conclusion du contrat et en tire les conséquences juridiques, ce qu’elle ne fait pas .
Faute pour la défenderesse de caractériser l’existence d’un manquement de la société demanderesse dans l’exécution du contrat, elle sera déboutée de sa demande en résiliation du contrat aux torts de la défenderesse à la date du 1er juin 2012 .
Le contrat conclu le 25 novembre 2008 a pris effet le 1er janvier 2009 pour une durée de 63 mois , il devait donc prendre fin le 31 mars 2014.
Aux termes de l’article 11 du contrat, celui ci peut être résilié de plein droit par le loueur en cas de non paiement d’un seul terme du loyer, la résiliation entraînant la restitution immédiate du matériel.
Il est constant que le loueur n’a pas résilié le contrat malgré le défaut de paiement des loyers à compter de mai 2012 .
La fin du contrat prend fin à l’arrivée du terme ou par volonté exprimée du locataire de restituer le matériel 9 mois avant l’échéance , à défaut le contrat est reconduit tacitement selon l’article 12.2 du contrat.
La société demanderesse prétend qu’ aucune résiliation par la locataire en raison du défaut de restitution du matériel n’est intervenue .
Il résulte des échanges entre les parties que dès 4 juillet 2011, Madame X a manifesté son intention de "solder le contrat actuel ". Il s’agit bien du contrat litigieux, les références du contrat rappelées par Madame X dans son mail du 4 juillet 2011 aux termes duquel elle manifeste sa volonté de rompre le contrat étant celles du contrat litigieux soit 23 08 14.
Cette volonté de rompre le contrat a été maintenue tout au long de la période de juillet 2011 à l’échéance du mois de mai 2012, date à laquelle Mme X a cessé de régler les échéances dues.
Cette volonté de rompre le contrat a bien été actée par la société demanderesse dès lors que par mail du 4 juillet 2011,celle ci répond à la défenderesse sur la question du prix du matériel loué et précise " le matériel sera récupéré".et que par courrier du 7 mars 2012, la défenderesse précise le montant de l’indemnité de résiliation qui serait due soit la somme de 23970,02 € ttc en cas de résiliation intervenant au 31 mars 2012 .
Par ailleurs , par courrier du 13 avril 2012, la société demanderesse a proposé à la défenderesse une résiliation anticipée au 30 avril 2012 avec paiement en contrepartie de la somme de 22971, 27 euros au titre des 23 mois de loyers restant dus majorés de 10%.
L’acceptation de cette proposition de résiliation par Madame X ressort de l’arrêt par elle des paiements des loyers au 30 mai 2012.
Le contrat a donc bien été résilié par les parties au 30 mai 2012. et la société demanderesse ne peut valablement conclure à la poursuite par tacite reconduction du contrat au motif de la non restitution du matériel puisqu’elle d’une part elle ne démontre pas avoir mis en oeuvre son engagement de "récupérer " le matériel annoncé dans son mail du 4 juillet 2011 et d’autre part que la défenderesse ne s’est jamais opposée à la restitution de ce matériel .
Le contrat étant résilié, la société demanderesse n’est pas fondée en sa demande en paiement des loyers .
Il est constant que Madame X a mis en oeuvre la restitution du matériel loué en juillet 2015. La société Infibail n’est donc pas fondée en sa demande de restitution du matériel ; elle en sera déboutée .
L’article 13.4 du contrat prévoit le paiement d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé en cas de non restitution du matériel loué dans les huit jours de la résiliation.
Il est constant qu’a plusieurs reprises Madame X a manifesté sa volonté de restituer le matériel, sans recevoir de réponse de la demanderesse qui s’était pourtant engagée à le récupérer .
En l’absence d’indication du lieu d’exécution de la restitution ,de l’absence de réponse du loueur, le contrat ne faisant par ailleurs mention qu"aux entrepôts du loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier" a eu pour effet la conservation par Mme X du matériel loué.
En conséquence, la société demanderesse qui n’a jamais réclamé le matériel et qui a attendu plus de deux ans pour solliciter cette restitution en saisissant le tribunal, n’est pas fondée à conclure à la privation de jouissance qui ne résulte que de son fait. Elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité pour privation de jouissance.
En l’absence de disposition contractuelle prévoyant la mise à la charge du locataire des frais de restitution du matériel, Madame X est bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 150 euros correspondant à ces frais. La société Infibail sera condamnée au paiement de ladite somme de 150 euros .
En s’abstenant de répondre à Madame X sur les modalités du dépôt du copieur, la société Infibail lui a causé un préjudice en lui faisant supporter la gestion et le coût de la conservation du matériel pendant plusieurs années sans demande de restitution ni mise en oeuvre des conditions la permettant. Les éléments de la cause permettent de fixer à la somme de 2000 euros la somme qui sera allouée à la défenderesse à ce titre.
Succombant, la société Infibail supportera la charge des dépens ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3000 euros .
L’ancienneté du litige justifie que soit prononcée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
rejette les fins de non recevoir soulevées par Madame Z X,
constate la résiliation du contrat au 30 mai 2012,
déboute la société Infibail de l’ensemble de ses demandes,
condamne la société Infibail à payer à Madame Z X la somme de 150 euros au titre des frais de restitution, la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts et à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Infibail aux dépens.
ordonne l’exécution provisoire .
Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2016
Le Greffier Le Président
D E F G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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