Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 déc. 2021, n° 20/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01621 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 avril 2020, N° 2019J00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01621 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNVY
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP Z Y-Z X GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2019J00117)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 22 avril 2020
suivant déclaration d’appel du 28 mai 2020
APPELANTE :
Société C & L
SAS exerçant sous la dénomination « JUMP LAND » au capital de 10.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 830 105 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit au dit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABEX CONSEIL
SARL au capital de 4.000 €, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 804 170 769, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP Z Y-Z X GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre de mission du 6 février 2018, la Sas C & L a confié à la Sarl Abex Conseil, expert-comptable, l’exécution de prestations moyennant un prix de 4.000 euros ht par exercice.
Des difficultés sont apparues dans les conditions d’exécution de ces missions et la déclaration sociale nominative n’a pas été transmise à l’Urssaf en avril 2018.
Faisant grief à la société Abex Conseil de manquements dans l’exécution de ses missions, la société C & L a résilié le contrat le 18 juin 2018 et lui a réclamé le remboursement des honoraires versés, avant de la faire assigner devant la juridiction commerciale par assignation du 12 avril 2019.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— dit l’action en responsabilité de la société C & L à l’encontre du cabinet Abex Conseil forclose,
— débouté la société C & L de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société C & L à payer au cabinet Abex Conseil la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Par déclaration au greffe du 28 mai 2020, la société C & L a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses écritures notifiées le 26 août 2020, la société C & L demande à la cour de :
— déclarer la société C & L recevable et bien fondée en son appel,
— dire l’action de la société C & L non forclose,
— en conséquence,
— infirmer le jugement,
— constater la perception indue d’honoraires par la société Abex Conseil, en l’absence de réalisation de l’ensemble des prestations,
— constater en outre les manquements contractuels de la société Abex Conseil,
— constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Abex Conseil,
— condamner la société Abex Conseil à régler à la société C & L la somme de 3.360 euros ttc, au titre de la restitution des honoraires indûment perçus,
— condamner la société Abex Conseil au paiement de la somme de 20.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la société Abex Conseil à régler à la société C & L la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel,
— condamner la même au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance.
La société C&L conteste la forclusion de son action aux motifs que :
— sa demande principale porte sur la répétition d’un indu qui n’est pas concernée par le délai de forclusion prévu par la lettre de mission,
— bien qu’ayant été destinataire de mises en demeure, la société Abex Conseil n’a pas mis en 'uvre la procédure de conciliation obligatoire prévue par le contrat en cas de contestation des conditions d’exercice de la mission ou de différent sur les honoraires,
— aucun délai de forclusion ne peut en conséquence lui être opposé.
Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la totalité des honoraires dus sur l’exercice alors qu’elle a résilié la mission avant son terme en raison des fautes commises par la société Abex Conseil, que ces manquements ont généré des préjudices financiers et justifient la résiliation du contrat et son indemnisation.
Suivant ses conclusions notifiées le 26 novembre 2020, la société Abex Conseil entend voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que l’action en responsabilité de la société C & L à l’encontre du cabinet Abex Conseil était
forclose,
. condamné la société C & L à payer au cabinet Abex Conseil la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— condamner la société C & L à payer au cabinet Abex Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Z, Y-Z, X, Goarant,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société C & L ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de la société Abex Conseil dans le cadre de l’exécution de sa mission,
— débouter la société C & L de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Abex Conseil,
— encore plus subsidiairement,
— dire et juger que la société C & L ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable,
— débouter la société C & L de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Abex Conseil,
— en tout état de cause,
— condamner la société C & L à payer à la société Abex Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Abex Conseil rappelle que selon les termes de la lettre de mission, les actions en responsabilité sont soumises, à peine de forclusion, à un délai de trois mois à compter de l’évènement ayant causé un préjudice, que la demande de répétition des honoraires est fondée sur un manquement contractuel et se trouve soumise au délai contractuel de forclusion, que la société C & L s’est prévalue de manquements contractuels en juin 2018, mais ne l’assignée qu’en avril 2019.
Elle soutient que la clause relative à la conciliation n’institue pas un préalable impératif à l’initiative de l’expert comptable et qu’elle est sans incidence sur l’opposabilité de la clause prévoyant un délai de forclusion , comme sur la recevabilité de l’action en responsabilité.
A titre subsidiaire, elle considère que la société C & L a unilatéralement résilié le contrat de manière abusive, les griefs étant injustifiés, et soutient n’avoir commis aucune faute, rappelant qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyen, que son obligation de diligence a pour contrepartie une obligation de coopération et d’information du client.
Elle fait valoir qu’elle a établi les contrats de travail sous le contrôle de la société C & L, procédé aux déclarations préalables auprès de l’Urssaf, à l’adhésion à la médecine du travail, qu’elle n’est pas parvenue à obtenir de sa cliente les informations nécessaires à l’établissement des bulletins de paie et de la DSN du mois d’avril 2018, qu’elle a établi ses factures en conformité avec la lettre de mission et qu’elles correspondent au travail et au temps passé.
Elle considère qu’il n’est pas justifié ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, que les cotisations sociales dues par l’employeur ne constituent pas un préjudice indemnisable, et que le remboursement
des honoraires conduirait à réparer deux fois le même préjudice.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir: « constater » ou « donner acte » et il n’y sera en conséquence pas répondu.
Il est de même des demandes tendant à voir « dire ou juger » lorsqu’elles se contentent d’énoncer, voire de développer, ce qui constituent en réalité des moyens au soutien des prétentions.
L’article 8 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 6 février 2018 signée entre les parties, stipule que les actions en responsabilité contre l’expert comptable devront, à peine de forclusion, être formées dans un délai de trois mois à compter de l’évènement ayant causé un préjudice à l’entreprise.
La société C & L poursuit la résiliation du contrat, l’indemnisation de ses préjudices et la répétition de l’intégralité des honoraires payés en se prévalant des manquements commis par la société Abex Conseil dans l’exécution de ses missions.
Son action qui ne se limite donc pas à une contestation du montant des honoraires payés mais recherche la responsabilité contractuelle de la société Abex Conseilet se trouve soumise au délai contractuel de forclusion.
Après s’être plainte par courrier du 19 juin 2018 de fautes et de négligences reprochées à son expert-comptable à compter du mois d’avril 2018, et l’avoir mis en demeure le 23 juillet 2018 de lui restituer les honoraires versés, la société C & L n’a saisi le tribunal de commerce que par une assignation du 12 avril 2019, soit au-delà du délai de trois mois contractuellement prévu.
La société C & L se trouve donc forclose en son action et le jugement sera confirmé sauf à préciser que les demandes sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les demandes de la Sas C & L à l’encontre de la Sarl Abex Conseil,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas C & L à payer à la Sarl Abex Conseil la somme complémentaire en cause d’appel de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas C & L aux entiers dépens de l’instance d’appel et autorise la Scp Z, Y-Z, X, Goarant à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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