Cassation 11 janvier 1989
Résumé de la juridiction
A peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; partant, doit être cassé l’arrêt qui pour faire droit à l’application d’une clause attributive de compétence figurant dans un contrat, reproduit le texte de cette clause écrit dans une langue étrangère sans préciser la signification retenue par la cour d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1989, n° 87-13.860, Bull. 1989 II N° 11 p. 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13860 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 11 p. 5 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 mars 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021567 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :.
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 111 de l’ordonnance d’août 1539 ;
Attendu qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Composants et produits électroniques a assigné la société TRW Incorporated (Inc) devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice résultant pour elle de la violation d’un contrat d’exclusivité ; que la société TRW Inc a revendiqué la compétence des juridictions des Etats-Unis en vertu d’une clause d’attribution de compétence ;
Attendu que pour accueillir cette exception, l’arrêt, après avoir reproduit le texte de la clause litigieuse écrit dans une langue étrangère, énonce que l’annexe où elle figure forme intellectuellement un tout indissociable avec la convention principale, ce que confirment les stipulations contenues dans chacun des documents ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser la signification de la clause litigieuse qu’elle retenait, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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