Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 9 juillet 1993, 89-19.211, Publié au bulletin
CA Toulouse 26 juin 1989
>
CASS
Cassation 9 juillet 1993

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des banques pour l'aggravation du passif

    La cour a jugé que les banques étaient responsables de l'aggravation du passif de la société Astre et a ordonné le paiement de dommages-intérêts au syndic pour le préjudice subi par la masse des créanciers.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action individuelle des créanciers

    La cour a jugé que le préjudice personnel des créanciers, lié à l'immobilisation de leurs créances, n'était pas distinct de celui dont le syndic pouvait demander réparation, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action individuelle des créanciers

    La cour a jugé que le préjudice personnel des créanciers, lié à l'immobilisation de leurs créances, n'était pas distinct de celui dont le syndic pouvait demander réparation, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action individuelle des créanciers

    La cour a jugé que le préjudice personnel des créanciers, lié à l'immobilisation de leurs créances, n'était pas distinct de celui dont le syndic pouvait demander réparation, rendant leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'action individuelle des créanciers

    La cour a jugé que le préjudice personnel des créanciers, lié à l'immobilisation de leurs créances, n'était pas distinct de celui dont le syndic pouvait demander réparation, rendant leur action irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné plusieurs pourvois concernant la responsabilité des banques dans l'aggravation du passif de la société Astre. Les créanciers contestaient la décision de la cour d'appel qui avait déclaré leur action recevable, arguant que leur préjudice était lié à la faute des banques. La Cour a cassé partiellement l'arrêt du 26 juin 1989, considérant que les créanciers n'étaient pas recevables à agir individuellement pour des dommages liés à l'immobilisation de leurs créances, en vertu de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967. Elle a également annulé les dispositions relatives à la recevabilité des actions individuelles des créanciers, tout en rejetant les pourvois incidents.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 juil. 1993, n° 89-19.211, Bull. 1993 Ass. plén. N° 13 p. 21
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-19211
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 A. P. N° 13 p. 21
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 1989
Précédents jurisprudentiels : Chambre Mixte, 22/06/1973, Bulletin 1973, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (rejet)
Chambre commerciale, 25/11/1986, Bulletin 1986, IV, n° 220, p. 191 (cassation)
Chambre Mixte, 22/06/1973, Bulletin 1973, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (rejet)
Chambre commerciale, 25/11/1986, Bulletin 1986, IV, n° 220, p. 191 (cassation)
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi,irrecevabilité, non-lieu à statuer.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031368
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Sur les parties

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