Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.463 24-22.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764830 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00230 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Pourvoi n° N 24-22.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
1°/ La société Transdev Group, société anonyme,
2°/ la société Transdev, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ la société Transamo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Transdev business information solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ la société Transdev aéroport services, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 4],
6°/ la société Transdev services partagés, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 1],
7°/ la société Transdev Group innovation, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 5],
8°/ la Société de prestations Transdev IDF, société par actions simplifiée , dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° N 24-22.463 contre le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ au comité social et économique de l’UES Transdev, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Transdev Group, Transdev, Transamo, Transdev business information solutions, Transdev aéroport services, Transdev services partagés, Transdev Group innovation et la Société de prestations Transdev IDF, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Secafi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’UES Transdev, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 6 décembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Transdev Group, Transdev, Transamo, Transdev business information solutions, Transdev aéroport services, Transdev services partagés, Transdev Group innovation, et Société de prestations Transdev IDF composent l’unité économique et sociale Transdev (l’UES), qui appartient au groupe Transdev.
2. Au mois de juillet 2024, les sociétés de l’UES ont engagé une procédure de consultation de son comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise pour l’année 2023.
3. Par résolution du 9 juillet 2024, le CSE a décidé de faire appel à un expert, la société Secafi, pour l’assister à ce titre.
4. Le 24 juillet 2024, la société Secafi a notifié à l’UES sa lettre de mission et le coût prévisionnel de l’expertise.
5. Le 31 juillet 2024, les sociétés composant l’UES ont assigné le CSE et la société Secafi, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire afin de restreindre le périmètre de l’expertise, fixer à dix le nombre de jours de l’intervention de la société Secafi et fixer à 12 000 euros hors taxes le coût prévisionnel de l’expertise.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu’il fait grief au jugement d’enjoindre aux sociétés composant l’UES Transdev, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Comptes annuels de reporting analytiques 2021, 2022, 2023 et budget initial 2024 issus de Tango des sociétés constituant l’UES, P&L de chacune des sociétés constituant l’UES
6. Le moyen, inopérant en ce qu’il n’articule aucune critique à l’encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, en ce qu’il fait grief au jugement de débouter les sociétés composant l’UES de l’ensemble de leurs demandes et de leur enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Eléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES, Bilans sociaux 2021, 2022 et 2023 ou à défaut rapport annuel unique, Effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD – nombre de jours d’intérim pour les mêmes exercices, Répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, Accord d’intéressement et accord de participation en vigueur, Détail du calcul de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2023, Primes distribuées aux salariés en 2023 : montant total et nombre de bénéficiaires par nature de prime, Éléments d’information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l’UES, Eléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) : P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des Etats-Unis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètres First Transit USA et First Transit Canada, Dette financière nette par pays, Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays
Enoncé du moyen
7. Les sociétés composant l’UES Transdev font grief au jugement de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de leur enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Eléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES, Bilans sociaux 2021, 2022 et 2023 ou à défaut rapport annuel unique, Effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD – nombre de jours d’intérim pour les mêmes exercices, Répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, Accord d’intéressement et accord de participation en vigueur, Détail du calcul de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2023, Primes distribuées aux salariés en 2023 : montant total et nombre de bénéficiaires par nature de prime, Éléments d’information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l’UES, Eléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) : P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des Etats-Unis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètres First Transit USA et First Transit Canada, Dette financière nette par pays, Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays, alors :
« 1°/ que si la mission de l’expert désigné par le comité social et économique pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein du groupe, de sorte que l’expert peut réclamer des informations sur la situation d’autres sociétés du groupe ou sur le groupe plus généralement, la mission de l’expert ne peut en revanche porter, plus largement, sur la situation économique et financière du groupe ou certains aspects de la situation économique et financière du groupe ; que c’est uniquement en ce qu’elles permettent d’apprécier la situation et le rôle de l’entreprise au sein du groupe que l’expert peut faire porter ses investigations sur le groupe ; qu’en l’espèce, la société Secafi, qui a été désignée par le CSE de l’UES Transdev dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’UES, a indiqué, dans sa lettre de mission, que ses travaux devaient ''permettre d’aider l’instance à formuler un avis respectivement sur la situation économique et financière du périmètre constitué par les sociétés désignées ci-dessus, mais aussi à apprécier les zones de risque du groupe auquel elles appartiennent et auquel elles contribuent, en complément des travaux que nous exécutons pour le Comité de Groupe France'' et apporter aux élus ''un éclairage sur un certain nombre de points relatifs à la performance du groupe'' dont dépendent une partie des rémunérations des salariés de l’UES et qu’elle entendait ''centrer''son intervention notamment '' – les flux financiers intragroupe liés à la profitabilité des zones géographiques et à leur free cash-flow, – les coûts et risques liés à l’acquisition et à l’intégration de l’ensemble First Transit, – la structure de l’endettement du groupe, – la soutenabilité financière des ambitions stratégiques du groupe'', ensemble de données qui concernaient les activités du groupe dans le monde entier ; que les sociétés de l’UES Transdev soutenaient, en conséquence, que la mission confiée au Cabinet Secafi par le comité social et économique excédait l’examen de la situation économique et sociale des sociétés de l’UES, y compris l’examen de leur situation et de leur rôle au sein du groupe, pour porter plus largement sur la situation économique et financière du groupe ; qu’en se bornant à relever, pour rejeter les demandes des sociétés de l’UES, que ''pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert désigné doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu’elle occupe au sein dudit groupe'' et que ''sa mission ne saurait être circonscrite au seul périmètre de l’unité économique et sociale'', sans expliquer en quoi l’examen des points précités exposés dans sa lettre de mission permettent d’éclairer les élus sur la situation et le rôle de l’entreprise dans le groupe, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail ;
3°/ que s’il appartient au seul expert-comptable de déterminer les documents d’ordre économique, financier ou social qui lui sont utiles pour mener à bien sa mission, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l’entreprise, le juge doit vérifier que les documents sollicités sont nécessaires au regard de la mission légale qui est confiée à l’expert ; qu’en l’espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les ''éléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et Budget 2024)'' dont le cabinet Secafi avait demandé la communication, à savoir les ''P&L par pays (y compris les P&L prévisionnels 2024) – avec, dans le cas des EtatsUnis et du Canada, le P&L des périmètres Transdev historiques et le P&L des périmètre First Transit USA et First Transit Canada, – Dette financière nette par pays, – Besoin/ressource en fonds de roulement (WCR) par pays, – CAFOP, investissements financiers et industriels (bruts et nets) et free cash-flow par pays'' excédaient le périmètre de sa mission légale portant sur la situation économique et financière des neuf sociétés de l’UES ; qu’en se bornant à affirmer qu’ ''il apparaît que les éléments dont la société Secafi sollicite la communication s’agissant de la place de l’entreprise dans le groupe et la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à la correcte appréciation de la situation économique et financière de l’unité économique et sociale'', sans expliquer en quoi il était nécessaire pour apprécier la place dans le groupe des huit sociétés françaises constituant l’UES, d’examiner des données comptables et financières établies au périmètre de chacun des pays dans lequel le groupe est implanté, le président du tribunal judiciaire a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail ;
4°/ que la mission de l’expert-comptable désigné en application de l’article L. 2315-87 en vue de la consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ; que si l’examen des politiques ou de la structure de rémunération entre dans cette mission en ce qu’elle est destinée à fournir au comité des explications sur la situation de l’entreprise, il n’entre pas dans la mission de l’expert, en revanche, d’examiner plus largement la politique sociale de l’entreprise, laquelle fait l’objet d’une consultation et, le cas échéant, d’une expertise distinctes ; qu’en l’espèce, les sociétés de l’UES Transdev soutenaient qu’en sollicitant les bilans sociaux 2021, 2022 et 2023, ou à défaut le rapport annuel unique, l’effectif direct et effectif indirect en ETP par service, en distinguant CDI et CDD, et le nombre de jours d’intérim pour les mêmes exercices, la répartition des effectifs par fonction, métier, statut et catégorie socioprofessionnelle en 2023, l’accord d’intéressement et l’accord de participation en vigueur, le détail du calcul de l’intéressement et de la participation au titre de l’exercice 2023, le montant total des primes distribuées en 2023 et le nombre de bénéficiaires par nature de prime, ainsi que des éléments d’information sur le mode de calcul des primes sur objectif dont bénéficient les salariés de l’UES, le cabinet Secafi cherchait à étendre sa mission à la politique sociale, qui avait déjà donné lieu à une expertise propre à la demande du CSE, sur laquelle il aurait pu et dû s’appuyer pour examiner l’incidence de la politique de rémunération sur la situation économique de l’entreprise ; qu’en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que ''comme le prévoit expressément la loi, des informations à caractère social et notamment la politique suivie en matière de rémunération sont nécessaires à l’expert pour apprécier correctement l’état financier et l’économie générale de la société qu’il est chargé d’étudier'' et que ''c’est à bon droit que la société Secafi a fait figurer dans sa lettre de mission les éléments de la politique sociale lui permettant de procéder à une telle analyse'', sans expliquer en quoi l’examen de l’ensemble de ces données se distinguait de l’expertise déjà réalisée par l’expert désigné par le CSE pour l’examen de la politique sociale de l’entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-17, L. 2312-25, L. 2312-26, L. 2315-87 et L. 2315-91 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société Secafi conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les première et troisième branches sont nouvelles, mélangées de fait et de droit.
9. Cependant, les griefs fondés sur un défaut de base légale sont nés de la décision attaquée.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 2315-88, L. 2315-89 et L. 2315-90 du code du travail :
11. Selon l’article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
12. Aux termes de l’article L. 2315-89 du même code, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.
13. Selon l’article L. 2315-90 du code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
14. Il en résulte que s’il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d’apprécier les documents utiles à sa mission, en revanche il appartient au juge, en cas de litige, d’apprécier la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l’expert.
15. Pour débouter les sociétés composant l’UES de leur contestation sur l’étendue de l’expertise, le jugement retient que, pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert désigné doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu’elle occupe au sein du groupe, que sa mission ne saurait être circonscrite au seul périmètre de l’unité économique et sociale, que les éléments dont l’expert sollicitait la communication s’agissant de la place de l’entreprise dans le groupe et la politique suivie en matière de rémunération étaient nécessaires à la correcte appréciation de la situation économique et financière de l’UES et que, dès lors qu’il avait interdiction de se prévaloir de documents obtenus dans le cadre d’une autre mission, la circonstance que l’expert ait déjà obtenu certains de ces éléments dans le cadre d’une expertise réalisée au bénéfice du comité de groupe ne saurait l’empêcher d’en obtenir également communication – et ainsi d’être autorisé à les exploiter – dans le cadre de la présente mission.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la demande de communication des éléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) et des éléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES ne relevait pas d’une part de l’analyse de la situation économique et financière du groupe au niveau mondial, d’autre part de l’analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi au sein de l’UES et si cette demande n’excédait pas le périmètre de la mission consistant à apporter les éléments de compréhension de la situation économique et financière de l’entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation des chefs de dispositif du jugement déboutant les sociétés de l’UES de leurs demandes et leur enjoignant de communiquer à la société Secafi des éléments complémentaires sur le groupe (2021, 2022, 2023 et budget 2024) et des éléments complémentaires (2021, 2022, 2023) par société de l’UES n’emporte pas celle des chefs de dispositif du jugement condamnant les sociétés de l’UES aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celles-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il enjoint aux sociétés Transdev Group, Transdev, Transamo, Transdev business information solutions, Transdev aéroport services, Transdev services partagés, Transdev Group innovation, et Société de prestations Transdev IDF composant l’UES Transdev, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et par document manquant pendant 90 jours, à communiquer à la société Secafi les documents suivants : Comptes annuels de reporting analytiques 2021, 2022, 2023 et budget initial 2024 issus de Tango des sociétés constituant l’UES, P&L de chacune des sociétés constituant l’UES, le jugement rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne la société Secafi et le comité social et économique de l’UES Transdev aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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