Cassation 9 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mai 1989, n° 88-40.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-40.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 14 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007090823 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COCHARD |
|---|---|
| Parties : | société ETABLISSEMENTS SAMAIN NETTOYAGE |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ETABLISSEMENTS SAMAIN NETTOYAGE, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), …, prise en la personne de leurs représentants légaux,
en cassation d’un jugement rendu le 14 octobre 1987, par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, au profit de Madame Fatiha Y…, demeurant à Roubaix (Nord), 13 C …,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X…, Mlle Z…, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y… a été embauchée le 1er mai 1985 par la société Samain Nettoyage en qualité de femme de ménage à temps partiel ; qu’elle a été licenciée le 15 mai 1987 ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre le jugement faisant droit aux demandes de la salariée, par déclaration motivée enregistrée le 9 décembre 1987, puis a adressé un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 1988 ; Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 21 avril 1988 :
Vu l’article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de la société Samain Nettoyage n’a été enregistré que le 21 avril 1988, soit plus de trois mois après la déclaration de pouvoi enregistrée le 9 décembre 1977 ; qu’il est donc irrecevable ; Sur le pourvoi motivé :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Samain fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement à Mme Y…, alors que le comportement de cette dernière aurait été constitutif de faute grave ; Mais attendu que le conseil de prud’hommes ayant relevé que le comportement de la salariée ne nécessitait pas un renvoi immédiat, a pu décider qu’il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche au conseil de prud’hommes d’avoir alloué à la salariée une indemnité de préavis d’un montant de 4 806,70 francs ; Mais attendu que la société n’ayant pas contesté devant les juges du fond le montant de l’indemnité, son moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi :
Attendu que la société reproche au jugement attaqué d’avoir alloué à Mme Kerrouche des dommages-intérêts pour avis tardif de changement d’horaires alors que les changements d’horaire auraient été fréquents, sans délai ni écrit de part et d’autre ; Mais attendu que le conseil de prud’hommes a exactement décidé que l’avis tardif de changement d’horaires constituait la violation des dispositions de l’article L. 212 – 4-3 du Code du travail donnant droit à réparation pour la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l’employeur à payer une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement le conseil de prud’hommes retient que les dispositions de l’article L. 122-14 du Code du travail n’ont pas été respectées puisque l’entretien préalable n’a pas eu lieu ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il constate par ailleurs que Mme Kerrouche n’a pas retiré la lettre recommandée qui lui avait été adressée pour la convoquer à l’entretien préalable, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a alloué à Mme Y… une indemnité de 1 200 francs pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Roubaix ;
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