Infirmation 14 mars 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.733 24-14.733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2024, N° 21/04739 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100052 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° K 24-14.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.733 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2024), soutenant avoir prêté à Mme [U], une somme de 230 300 euros sans intérêt et remboursable en 329 mensualités de 700 euros pour lui permettre d’acquérir un terrain et y édifier une construction et n’en avoir eu remboursement que jusqu’en avril 2018 à concurrence de 40 600 euros, M. [U] l’a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
2. Mme [U] reproche à l’arrêt de la condamner à payer à M. [U] la somme de 189 700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6 300 euros et pour le surplus à compter du 26 juin 2019, alors « que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’irrégularité des factures produites par M. [U], relatives en réalité à des travaux effectués sur la propriété de M. [K] située aussi à [Localité 5] et non sur celle de Mme [U] et comportant un numéro APE correspondant au précédent établissement de M. [I] situé au [Adresse 1] à [Localité 4], fermé depuis le 1er mai 2006, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour condamner Mme [U] à payer à M. [U] la somme de 189 700 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6 300 euros et pour le surplus à compter du 26 juin 2019, l’arrêt, après avoir relevé que l’acte daté du 1er avril 2015 intitulé « Reconnaissance de dette » ne répond pas aux exigences de l’article 1326 du code civil ancien et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, retient, comme éléments probants de nature à conforter le contenu de cet acte, le règlement direct de 102 900 euros effectué le 4 avril 2012 par M. [U] entre les mains du notaire instrumentaire de l’acte d’acquisition par Mme [U] d’une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 5], le règlement de la facture de 10 380 euros établie le 17 décembre 2012 au titre d’achat de matériaux auprès de la société Gedimat portant la mention « chantier [U] [N] », le règlement de factures émises entre 2012 et 2013 par un artisan maçon au titre de la « construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 5] » et le commencement d’exécution des remboursements selon les modalités conformes au tableau d’amortissement annexé à l’acte du 1er avril 2015 attesté par les relevés de compte produits par M. [U] pour un montant total de 40 600 euros, ces versements suffisant à compléter le commencement de preuve constitué par l’acte du 1er avril 2015 et à établir tant l’existence, que le montant de la dette.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [U] qui contestait l’authenticité et la régularité des factures produites par M. [U], ni examiner les attestations sur le fondement desquelles elle invoquait l’absence de cause de la dette, qu’elle ne reconnaissait qu’à hauteur de 102 900 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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