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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 26 juil. 2024, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/358
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 26 Juillet 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [F] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 21 Juin 2024
délibéré au : 26 Juillet 2024
RG N° RG 24/01678 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAXH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [R] [F] épouse [M] et Monsieur [V] [M]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat, ceux-ci ont bénéficié d’un prêt personnel affecté d’un montant de 17529,76 euros remboursable en 72 mensualités de 281,65 euros au taux nominal conventionnel de 3,80%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans ce contrat, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] en lettres recommandées avec avis de réception signés en date du 27 août 2022 leur notifiant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 16886,50 euros, la société CA CONSUMER FINANCE les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal au paiement de la somme de 16 878,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,8% à compter du 23 août 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat n’était pas encourue, au paiement de la somme de 8267,40 euros au titre des mensualités impayées et à la reprise du remboursement du prêt par mensualités de 306,20 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M], cités à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s’en est rapportée quant au moyen de droit soulevé d’office.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 26 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 mai 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 2 mars 2021.
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 15 mai 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 13 juillet 2022.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation. Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 et présentées conformément à la fiche annexée à l’article R.312-5.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ne figure au dossier.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
*
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce n°9 de la partie demanderesse “position de compte au 23 août 2022", la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 17 529,76 eurossous déduction des versements : 3 682,70 euros
soit une somme totale de 13 847,06 euros au paiement de laquelle Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] sont solidairement condamnés à payer.
*
Il a été jugé que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Cass. Civ.1re, 27 mai 2003, n°01-10.635), le taux d’intérêt légal étant majoré de cinq points de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient“effectives, proportionnées et dissuasives”.
Or, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
Or, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] au paiement de la somme de 13 847,06 euros, somme qui ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence solidairement Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 847,06 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts pour l’avenir, même au taux légal,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [R] [F] épouse [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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