Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 25-15.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2025, N° 23/02764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90418 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 25-15.998
Demandeur : M. [P] et autre
Défendeur : M. [I] et autre
Requête n° : 1205/25
Ordonnance n° : 90418 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [V] [I], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [Z], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [P], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Q] [C] épouse [P], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle M. [V] [I] et Mme [U] [Z] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-15.998 formé le 13 juin 2025 par M. [J] [P] et Mme [Q] [C] épouse [P] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 avril 2025 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [I] et Mme [Z], ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [P], le 13 juin 2025, contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, rendu le 15 avril 2025, qui condamne ces derniers à leur payer la somme de 65.040,30 euros ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.,
M. et Mme [P], bien que la requête en radiation de leur pourvoi ait été communiquée le 9 décembre 2025, ont attendu le 18 mars 2026, soit la veille de l’audience, pour faire connaître leurs observations en défense, selon lesquelles, ne disposant pas des fonds nécessaires en trésorerie, ils ont mis en vente leur appartement et justifié ainsi de leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
La tardiveté de la communication de ces éléments n’ayant pas permis à M. [I] et à Mme [Z] d’en prendre connaissance en temps utiles, ils doivent être écartés des débats.
Le défaut d’exécution de l’arrêt n’étant pas contesté, il est justifié de faire droit à la demande de radiation.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 25-15.998 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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