Rejet 10 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n° 87-20.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-20.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007089424 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Claude, Edmond Y… ;
2°) Madame Y… née X… Marie-France, demeurant ensemble à Andonville (Loiret), Le Puisselet ;
en cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la SMABTP, dont le siège est sis à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gauthier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y…, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’après avoir, sans modifier l’objet du litige, retenu exactement que l’assurance « dommages ouvrage », souscrite par les époux Y…, maîtres de l’ouvrage, auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ne garantissait que la réparation des désordres, et non l’achévement de la construction, et relevé qu’aux termes de ce contrat, la garantie ne pouvait, avant la réception, ce qui est le cas de l’espèce, être acquise que lorsqu’après une mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’avait pas exécuté son obligation de réparer, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu qu’un tel acte n’était pas nécessaire, et qui a constaté que la lettre du 10 mai 1985, seule invoquée par les assurés, ne faisait nullement mention de malfaçons à réparer, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y…, envers la SMABTP, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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