Rejet 23 juin 1971
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d ’appreciation de l’existence d’un vice cache que les juges du fond estiment que l’acquereur ne pouvait connaitre le mauvais etat d’une poutre maitresse qui etait situee dans un autre appartement que celui qu’il venait d’acquerir. la mauvaise foi du vendeur professionnel est toujours presumee. Tel est le cas d’une societe civile qui pratique des operations immobilieres consistant a restaurer des immeubles anciens pour les revendre par appartements. Et c’est donc justement qu’en depit d’une clause de non garantie les juges du fond ont declare engagee vis-a-vis de l’acquereur d’un appartement la responsabilite de cette societe civile a la suite de la rupture d’une poutre maitresse de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1971, n° 69-14.446, Bull. civ. III, N. 403 P. 286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-14446 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 403 P. 286 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985908 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations des juges du fond qu’en 1960, la societe civile immobiliere la pleiade a acquis un immeuble tres ancien, sis … a paris, qu’elle a revendu par appartements ;
Que, suivant actes du 13 juillet 1961, dame y… est devenue proprietaire de l’appartement situe au premier etage, a droite, et la societe gandirex de celui du deuxieme etage ;
Qu’au mois de mai 1965, la poutre maitresse, situee dans l’appartement du troisieme etage appartenant a dame x…, s’est rompue ;
Que, des desordres s’etant produits dans les locaux occupes par dame y… et la societe gandirex, celles-ci ont, apres expertise, engage contre la societe venderesse une action en payement de dommages-interets ;
Que la cour d’appel a fait droit a la demande ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir ainsi statue alors, selon le moyen, que la poutre constituait une partie commune que les acheteuses avaient le droit de visiter, que cette precaution s’imposait avant l’acquisition d’un appartement dans un immeuble ancien et que la dame y… et la societe gandirex ne pouvaient reclamer la garantie a raison d’un defaut apparent de la chose vendue dont elles avaient ete a meme de constater l’existence ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation de l’existence d’un vice cache que la cour d’appel retient que dame palthey et la societe gandirex « ne pouvaient connaitre le mauvais etat d’une poutre situee dans un appartement autre que celui dont elles faisaient l’acquisition » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen pris en ses divers griefs : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de condamner la societe civile immobiliere la pleiade a garantie alors, d’apres le moyen que, d’une part, cette societe ne pouvait etre assimilee a un vendeur professionnel ni etre presumee de mauvaise foi, une simple erreur dans l’evaluation du risque n’impliquant ni mauvaise foi ni dol ;
Que, d’autre part, cette meme societe et halary, son administrateur, ne pouvaient etre assimiles a des vendeurs professionnels, cette qualification ne pouvant concerner que des vendeurs d’immeubles ou des professionnels de la construction ;
Qu’enfin, en signant les actes de vente, dame y… et la societe gandirex s’etaient privees du droit d’invoquer la garantie contre un vendeur de mauvaise foi, ces actes comportant une clause de non garantie ;
Mais attendu, d’abord, que les juges d’appel, apres avoir constate que « la societe civile immobiliere la pleiade pratiquait des operations immobilieres consistant a restaurer des immeubles anciens pour les revendre par appartements… et que, pour l’immeuble de la rue suger, elle n’avait meme pas cru utile de se faire conseiller par un architecte », ont pu estimer « que ladite societe s’etait comportee comme le professionnel qu’est halary, son administrateur, qui exerce par ailleurs, la profession d’agent immobilier », la mauvaise foi du vendeur professionnel etant a cet egard presumee ;
Attendu, en second lieu, que l’arret attaque a justement decide que la venderesse, « ne pouvant ignorer le mauvais etat de la poutre et ayant laisse aux coproprietaires le risque de degradation qui en resultait » etait tenue, en depit d’une clause de non garantie, a tous dommages-interets envers les acquereurs. Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre mieux accueilli que le precedent et que l’arret attaque, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1969 par la cour d’appel de paris.
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