Cassation 30 mai 1989
Résumé de la juridiction
° L’observation du délai pour former un pourvoi en cassation par l’un d’entre eux a pour effet de relever les autres codébiteurs solidaires condamnés par l’arrêt attaqué de la déchéance par eux encourue . ° Doit être cassé l’arrêt qui décide que des arrêts de travail répétés qui avaient désorganisé la production de l’entreprise rendaient la grève illicite, alors que la grève entraîne nécessairement une désorganisation de la production et qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les arrêts de travail aient entraîné une désorganisation de l’entreprise elle-même, qui eût seule rendue la grève illicite .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mai 1989, n° 87-10.994, Bull. 1989 V N° 404 p. 243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-10994 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 404 p. 243 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 17 novembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023260 |
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que s’il est vrai que M. Z… n’a déposé son pourvoi qu’après l’expiration du délai fixé par l’article 612 du nouveau Code de procédure civile, le syndicat CGT, MM. Y…, X… et A… ont déposé le leur dans le délai légal ; qu’il suit de là que les demandeurs ayant été condamnés solidairement par l’arrêt attaqué, l’observation du dit délai par les autres codébiteurs solidaires a pour effet de relever M. Z… de la déchéance par lui encourue ;
Déclare en conséquence recevable le pourvoi formé par M. Z… ;
Sur le moyen de cassation pris en sa première branche :
Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’initiative du syndicat CGT, avait été soumise à la direction de la société Le Tabac reconstitué industries une liste de revendications, que celles-ci examinées au cours d’une réunion paritaire du 20 mars 1981 ayant été rejetées, un mot d’ordre de grève fut lancé le jour suivant à 16 h 35 pour être mis à exécution à compter de 17 h 30 pour une durée indéterminée et qu’avant le début de la grève les opérations de vidange et de nettoyage des circuits ont été effectuées en vue du maintien en état de marche des machines ; qu’à 20 heures était donné le mot d’ordre de fin de grève ; qu’un nouveau cycle de production reprit, compte tenu des manipulations nécessaires à 21 h 10 ; que dès 21 h 45 un nouvel ordre de grève était lancé pour une durée non précisée à compter de 22 h 30 ; qu’après un temps de travail productif d’environ 50 minutes eurent lieu les opérations de vidange, nettoyage et évacuation du produit, puisque l’ordre de grève était levé à 23 h 30, mais qu’il était suivi d’un nouvel ordre de grève devant débuter à 4 heures ; que les négociations sur les revendications professionnelles demeurant bloquées, 45 arrêts de production successifs de cette nature eurent lieu au total, en trois périodes, entre le 20 mars 1981 et le 24 avril 1981 ;
Attendu que pour condamner solidairement le syndicat CGT, MM. Z…, Y…, X… et A… à payer à la société Le Tabac reconstitué industries des dommages-intérêts, la cour d’appel a énoncé que si l’action de grève entreprise avait bien eu pour objet d’appuyer la négociation sur des revendications professionnelles régulièrement formulées, le type d’action choisi et régulièrement maintenu entraînait une désorganisation grave de la production et qu’une telle action constituait à l’évidence un abus de droit de grève qui, dans les circonstances de l’espèce, conférait à celle-ci un caractère illicite engageant la responsabilité de ses auteurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la grève entraîne nécessairement une désorganisation de la production et qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les arrêts de travail répétés avaient entraîné une désorganisation de l’entreprise elle-même, qui eût seule rendue la grève illicite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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