Désistement 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 avr. 2019, n° 17/12506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2017, N° 15/04201 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 AVRIL 2019
(n° 2019/238, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :17/12506 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S3A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04201
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023
INTIMÉE
SA LE CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741
[…]
[…]
ordonnance d’irrecevabilité des premières conclusions d’intimée du 12 décembre 2017
Représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : B1039
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Pascale LIÉGEOIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 mai 2017 le tribunal de grande instance de Paris :
— a condamné monsieur Y X à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS les sommes de 18 825,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,650% par an à compter du 13 janvier 2014, et de 869,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a débouté les parties de toute autre demande,
- a condamné monsieur Y X aux dépens,
— a condamné monsieur Y X à payer à la société LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2017.
L’appelant a conclu sur le fond, le 22 septembre 2017. Les premières conclusions d’intimé, adressées le 24 novembre 2017, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 décembre 2017 pour ne pas avoir été prises dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2019 à 9 heures.
L’appelant, par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 3 avril 2019, déclare se désister de son appel, un accord amiable étant intervenu entre les parties, et sans que l’acceptation de l’intimé ne soit nécessaire, le désistement ne comportant aucune réserve, et l’intimé n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente.
L’intimé, dont les premières conclusions ont été déclarées irrecevables, n’a fait valoir aucune observation sur ce désistement.
L’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture à nouveau prononcée, à l’audience.
SUR CE
Vu les articles 401, 403, 405 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de constater le désistement d’appel de monsieur Y X sans qu’il ne soit nécessaire en l’espèce de recueillir l’acceptation de l’intimé ;
Considérant que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Considérant que par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405, les dépens de l’appel seront à la charge de la partie qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de monsieur Y X ;
Constate que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Dit que monsieur Y X supportera la charge des dépens engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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