Cassation 4 décembre 1990
Résumé de la juridiction
La qualité d’associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 1990, n° 87-43.913, Bull. 1990 V N° 606 p. 366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-43913 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 606 p. 366 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025738 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué que M. X… a été engagé en 1953 en qualité de livreur par la société Allaix et qu’il a été promu chef des ventes, puis directeur commercial en 1957 ; qu’à la suite du jugement prononçant la liquidation des biens de la société, il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1979 par le syndic et a produit au passif de la société pour obtenir le paiement de créances salariales ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes la cour d’appel a retenu que la société ayant compté douze salariés, la création d’un poste de directeur commercial apparaissait « disproportionnée » par rapport à l’importance de la société et que si M. X… avait la qualité d’associé minoritaire en raison de ce qu’il possédait conjointement avec son épouse le sixième des parts de la société, il devait être considéré comme associé majoritaire, dès lors qu’il disposait avec son épouse, gérante de la société, de la quasi-totalité des parts de la société ; qu’elle en a déduit que M. X… ne rapportait pas la preuve qu’il s’était trouvé dans ce contexte, placé dans un lien de subordination à l’égard de la société Allaix et Blanchin ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la qualité d’associé majoritaire n’est pas exclusive de celle de salarié, la cour d’appel qui n’a pas recherché si M. X… n’avait pas, en fait, exercé ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, n’a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
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