Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-16.328, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mars 2023
>
CASS
Rejet 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la suspension du contrat d'assurance à la victime

    La cour a jugé que la réglementation nationale qui permet d'opposer la suspension du contrat d'assurance à la victime est contraire aux directives européennes, qui protègent les droits des victimes d'accidents de la circulation.

  • Accepté
    Violation du principe de primauté du droit de l'Union européenne

    La cour a confirmé que les dispositions nationales contraires aux directives européennes doivent être écartées, renforçant ainsi le droit des victimes à être indemnisées.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) conteste l'arrêt d'appel qui a confirmé que l'assureur n'avait pas à garantir l'accident de M. [B] en raison de la suspension du contrat d'assurance pour non-paiement des primes. Il invoque l'article L. 113-3 du code des assurances et les directives européennes, arguant que la suspension est inopposable à la victime. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'article R. 211-13 du code des assurances, en vigueur à l'époque, était conforme au droit de l'Union, et que l'assureur pouvait opposer la suspension à M. [B]. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-16.328, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16328
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mars 2023
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, Bull. (rejet).
Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
.

Articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne ; article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200718
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  2. Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021
  3. Troisième directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
  4. Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
  5. Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
  6. Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023
  7. Code de procédure civile
  8. Code de l'organisation judiciaire
  9. Code des assurances
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