Rejet 3 mars 1964
Résumé de la juridiction
Le moyen pris d’une exception d’incompetence qui n’apparait d’aucune constatation du juge du fait et qui n’a jamais ete alleguee devant lui, est irrecevable comme nouveau lorsqu’il est souleve pour la premiere fois devant la cour de cassation. Aucune presomption d’intention homicide ne peut etre deduite de la seule constatation que des coups de feu ont ete tires sur une personne sans l’atteindre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 1964, n° 63-92.522, Bull. crim., 1964 n° 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-92522 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 78 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007054067 |
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Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (guy) contre un arret de la cour d’appel de paris en date du 24 juin 1963 le condamnant pour violences avec port d’arme a huit mois de prison et 300 francs d’amende la cour, vu le memoire produit a l’appui du pourvoi;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 311 du code penal, 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, – en ce que le demandeur a ete declare coupable de voies de fait avec port d’armes, au motif qu’il aurait penetre dans une propriete pour s’y livrer au braconnage et qu’au cours de sa fuite, il se serait retourne a deux reprises pour tirer en direction des gardes qui le poursuivaient;
— alors qu’a tenir les faits pour constants, ceux-ci constituaient non le delit de voies de fait avec port d’arme, mais emportaient presomption de meurtre, de telle sorte que la cour d’appel aurait du se declarer incompetente -;
Attendu que le condamne soutient avoir agi avec intention homicide et que la juridiction correctionnelle devait d’office se declarer incompetente;
Mais attendu que cette intention homicide n’a jamais ete alleguee par lui;
Que les juges du fait relevent au contraire qu’il pretend n’avoir agi que par maladresse, et que s’ils affirment que les violences exercees ont ete volontaires, ils ne font pas etat de cette intention homicide qui ne resulte d’aucune de leurs enonciations;
Que des lors, le moyen ne repose que sur des allegations formulees pour la premiere fois devant la cour de cassation en dehors des constatations de la decision attaquee et doit etre declare irrecevable comme nouveau;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : m friol, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m rolland – avocat general : m touren – avocat : m ryziger
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