Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1964, 63-92.522, Publié au bulletin
CASS
Rejet 3 mars 1964

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code pénal et insuffisance de motifs

    La cour a estimé que l'intention homicide n'avait jamais été alléguée par le demandeur et que les juges du fond avaient constaté que les violences exercées étaient volontaires, sans mentionner d'intention homicide. Le moyen a été déclaré irrecevable car formulé pour la première fois devant la cour de cassation.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi conteste l'arrêt de la cour d'appel de Paris le condamnant pour violences avec port d'arme. Dans un moyen unique, il invoque la violation des articles 309 et 311 du code pénal, arguant que les faits constituaient une présomption de meurtre, ce qui aurait dû entraîner l'incompétence de la juridiction correctionnelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que l'intention homicide n'a jamais été alléguée par le demandeur et que ses affirmations sont nouvelles et irrecevables. L'arrêt est donc confirmé et le pourvoi rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Tentative de meurtre ou violences volontaires?
legavox.fr · 24 avril 2010
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 mars 1964, n° 63-92.522, Bull. crim., 1964 n° 78
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 63-92522
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1964 n° 78
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007054067
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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